Question de Mme DEROMEDI Jacky (Français établis hors de France - Les Républicains) publiée le 03/11/2016

Mme Jacky Deromedi expose à M. le ministre des affaires étrangères et du développement international qu'on note une grande disparité dans la difficile application du code communautaire, en matière de visas, superposé à la législation interne de chaque État membre en matière d'immigration. Cette disparité conduit à de grands écarts de traitement des demandes de visas, et, de fait, à une politique migratoire européenne ingérable pour les postes consulaires. Il semble que, aujourd'hui encore, seuls les critères internes à chaque État membre soient retenus lors d'une délivrance de visa. Loin d'être une logique communautaire, ce raisonnement poussé à l'extrême risque de conduire certains États à repousser les migrant hors de leurs frontières nationales vers un partenaire Schengen plus souple en matière d'accueil, donc très souvent vers la France. L'harmonisation des législations internes et l'application de critères, pour les visas, eux-aussi harmonisés sont un préalable nécessaire à la conduite d'une politique migratoire européenne. Elle lui demande de bien vouloir lui faire connaître si le Gouvernement français entend soutenir une telle harmonisation dans les instances européennes.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 02/03/2017

Les demandes de visa de court séjour (visas pour les séjours n'excédant pas trois mois) pour l'espace Schengen sont traitées conformément au droit communautaire et plus précisément au règlement CE n°  810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, applicable à tous les pays de l'espace Schengen. Les demandes de visa pour les départements et collectivités d'outre-mer ainsi que les demandes de visa de long séjour sont traitées selon le droit interne à chaque État membre et restent des prérogatives nationales. En France, c'est le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qui régit en grande partie le traitement de ces demandes. Il n'existe donc pas de superposition de ces deux législations qui visent des types de visa distincts. S'agissant des visas de court séjour, le code communautaire des visas est la traduction d'une politique commune dont la Commission est la garante. Il instaure de nombreux mécanismes qui concourent à l'harmonisation du traitement des demandes de visas Schengen et au dialogue entre États membres. Par exemple, les réunions de coopération locale Schengen, auxquelles participe l'ensemble des consulats des États membres présents dans un pays tiers, permettent d'établir une liste harmonisée des documents à présenter lors du dépôt d'une demande, d'échanger des informations sur les modalités de traitement de ces demandes et sur les difficultés propres à la situation locale (notamment en matière de fraude documentaire) et de se fixer des objectifs communs.  Par ailleurs, les États mettant en œuvre l'acquis Schengen se réunissent régulièrement au sein de groupes techniques à Bruxelles afin de partager et d'améliorer les pratiques. En outre, des experts de la Commission européenne évaluent régulièrement la bonne mise en œuvre de la politique commune des visas et la France vient précisément de faire l'objet, en novembre 2016, d'une telle évaluation. La coopération entre partenaires est également encouragée, notamment en cas de représentation d'un État par un autre. À titre d'exemple, en vertu de l'article 8 du code communautaire des visas, la France représente des partenaires Schengen dans une cinquantaine de pays pour l'instruction et la délivrance de visas de court séjour. La réglementation en matière de visas est donc particulièrement encadrée afin de garantir une plus grande homogénéité des pratiques entre les partenaires Schengen. La France contribue pleinement à cet objectif en participant activement aux travaux menés dans le cadre des instances européennes.

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