Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 15/12/2016

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°23012 posée le 04/08/2016 sous le titre : " vente d'un camping municipal ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 02/03/2017

L'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) précise que les biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles. L'article L. 1311-1 du code général des collectivités territoriales reprend ces principes s'agissant des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics. La procédure normale de sortie d'un bien du domaine public (comme par exemple un camping municipal détenu par une commune) nécessite une désaffectation de fait et un acte formel de déclassement (article L. 2141-1 du CG3P). L'acte constatant la désaffectation est traditionnellement distinct et antérieur à celui de déclassement (CE, avis TP, 31 janvier 1995, n°  356960). Néanmoins, le juge administratif a admis que la désaffectation du bien et le déclassement pouvaient être concomitants (CE, 9 juillet 1997, n°  168852 ou CAA Versailles, 23 mars 2006, Commune du Chesnay, n°  05VE00070).

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