Question de M. CANÉVET Michel (Finistère - UDI-UC) publiée le 16/03/2017

M. Michel Canevet attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le dispositif d'accès partiel à certaines professions introduit par l' ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé, et les nombreux risques qu'il comporte pour la profession de masseur-kinésithérapeute.

L'article premier de cette ordonnance, transposant l'article 4 septies de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013, autorise un accès partiel à certaines professions, dont celle de masseur-kinésithérapeute. Au travers de ce dispositif, un diplômé européen ne détenant pas le niveau complet de formation pourrait se voir autoriser à réaliser une partie des actes réservés à la profession pour lesquels il a obtenu un diplôme dans un autre pays.

Si cet accès partiel est soumis à certaines conditions, et être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, il comporte cependant plusieurs risques soulignés par les acteurs de la profession.

Ces derniers, dont le conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, craignent des répercussions sur la qualité de l'offre de soins et la sécurité des patients, que les professionnels bénéficiant de cet accès partiel, en raison de compétences et formations trop diverses et parfois limitées, ne pourraient plus pleinement assurer.

Plus structurellement, l'organisation du système de santé pourrait être déstabilisée sous l'effet d'une segmentation des professions de santé engendrée par la multiplication des professionnels et de leurs périmètres d'intervention. Cette désorganisation pourrait déboucher sur une forte incompréhension des patients, qui en seraient les premiers pénalisés.

Aussi, il souhaite connaître les mesures que compte prendre le Gouvernement pour limiter ces risques et trouver des solutions durables face aux difficultés soulignées par les acteurs de la profession.

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Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 04/05/2017

Conformément aux obligations communautaires de transposition des directives européennes qui s'imposent aux États membres de l'Union européenne (UE), la loi n°  2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé autorise le gouvernement à transposer, par ordonnance, la directive 2013/55/UE du Parlement européen relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé. L'ordonnance présentée au conseil des ministres du 18 janvier 2017 transpose en droit interne trois dispositifs nouveaux : l'accès partiel, la carte professionnelle européenne et le mécanisme d'alerte. L'autorisation d'exercice avec un accès partiel permet à un professionnel, pleinement qualifié dans l'État membre d'origine, d'exercer une partie seulement des actes relevant d'une profession réglementée en France. Cette autorisation est encadrée par des conditions très strictes et par un examen au cas par cas des demandes qui pourront être refusées pour un motif impérieux d'intérêt général tenant à la protection de la santé publique. Il est ainsi prévu que l'accès partiel à une activité professionnelle puisse être accordé au cas par cas et lorsque les trois conditions suivantes sont remplies : 1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'État d'origine membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'activité professionnelle pour laquelle il sollicite un accès en France ; 2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'État d'origine et la profession correspondante en France sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis pour avoir pleinement accès à la formation en France ; 3° L'activité professionnelle pour laquelle l'intéressé sollicite un accès peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de la profession en France. L'autorisation d'exercice avec accès partiel définie par cette ordonnance renforce le rôle des ordres professionnels et garantit l'information des patients. Ainsi, pour rendre une décision sur une demande d'accès partiel, l'autorité compétente devra prendre l'avis de l'ordre professionnel régional. En cas de divergence, une analyse complémentaire sera menée par le ministère en lien avec l'ordre national. En cas d'autorisation pour un accès partiel, le professionnel de santé devra exercer sous le titre professionnel de l'État d'origine rédigé dans la langue de cet État. Il devra informer clairement les patients et les autres destinataires de ses services des actes qu'il est habilité à effectuer dans le champ de son activité professionnelle et le tableau de l'ordre concerné comporte une liste distincte mentionnant les actes que les intéressés sont habilités à effectuer dans le champ de la profession. Il convient de préciser que l'accès partiel n'est pas applicable aux professionnels qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles au sens de la directive 2005/36/CE. La carte professionnelle électronique concerne dans un premier temps trois professions de santé, pharmacien, infirmier de soins généraux et masseur-kinésithérapeute. Elle constitue un certificat électronique permettant au professionnel de prouver qu'il a accompli, par voie dématérialisée, les démarches requises pour la reconnaissance de ses qualifications dans un autre pays de l'Union. Le mécanisme d'alerte favorise enfin la diffusion, à l'échelle européenne, de signalements de professionnels de santé qui n'auraient pas le droit d'exercer dans leur État d'origine, ce qui participe d'un renforcement du contrôle des professionnels.

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