Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 13/07/2017

Sa question écrite du 11 mai 2017 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson expose à nouveau à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, le cas d'une commune ayant acquis un bâtiment à usage de restaurant dont l'exploitation a été organisée dans le cadre d'une délégation de service public. Le délégataire ayant été placé en liquidation judiciaire, il lui demande si c'est la commune qui doit procéder au licenciement des salariés et prendre en charge les frais correspondants.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 15/02/2018

La délégation de service public (DSP), définie à l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, est un contrat de concession au sens de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, conclu par écrit, par lequel une autorité délégante confie la gestion d'un service public à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix. La délégation de service public se distingue de la régie qui constitue un mode de gestion par lequel la collectivité territoriale gère directement un service public, soit à caractère administratif (SPA), soit à caractère industriel et commercial (SPIC). La cour administrative d'appel (CAA) de Lyon a rendu une décision le 8 juin 2017 (n° 16LY01714)relative aux conditions de reprise des contrats de travail à la suite de la résiliation d'une convention de DSP. La cour rappelle les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail qui indique que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ». Elle fait également application du premier alinéa de l'article L. 1224-3 du même code, selon lequel « lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires ». La cour en déduit que « les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail trouvent à s'appliquer en cas de transfert par un employeur à un autre employeur d'une entité économique autonome, conservant son identité, et dont l'activité est poursuivie et reprise par le nouvel employeur ». La CAA a jugé que la commune n'entrait pas dans le champ d'application de ce texte puisqu'elle n'a ni poursuivi ni repris en régie l'activité de bar-restaurant après résiliation de la DSP. Une commune qui gère un service public sous forme de DSP n'étant pas l'employeur du personnel du délégataire, elle n'entrerait pas dans le champ d'application des dispositions précitées. En revanche, un nouveau délégataire qui se substituerait à l'ancien à la suite d'opérations de restructuration du délégataire initial, s'il justifie bien des capacités économiques, financières, techniques et professionnelles fixées initialement par l'autorité délégante, et si la cession n'entraîne pas d'autres modifications substantielles du contrat, relèverait de ces dispositions.

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