Question de M. HOUPERT Alain (Côte-d'Or - Les Républicains) publiée le 20/07/2017

M. Alain Houpert attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur les conditions légales et réglementaires que doivent respecter les collectivités territoriales dans le cadre de leurs relations internationales.
Dans une circulaire du 2 juillet 2015 NOR/INTB1513713C, le ministre de l'intérieur de l'époque, avec le ministre des affaires étrangères, avait rappelé le cadre juridique de la coopération décentralisée et de l'action extérieure des collectivités territoriales, conformément aux articles L. 1115-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Cette circulaire rappelle en effet que toute action de coopération décentralisée doit respecter les engagements internationaux de la France et que les collectivités territoriales ne sauraient conclure de conventions avec un État étranger, en dehors des cas prévus par la loi, ni avec une entité non reconnue par l'État français. Les collectivités territoriales sont par ailleurs tenues de transmettre à la Commission nationale de la coopération décentralisée, placée auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, les informations portant sur leurs actions extérieures. Cette circulaire invitait enfin les préfets à relayer ces informations auprès des collectivités territoriales de leur département.
Or, malgré ce rappel à la loi, le conseil municipal d'Alfortville a décidé, lors de sa réunion du 30 juin 2017, de signer « une charte d'amitié » avec la ville de Latchin, district de l'Azerbaïdjan se trouvant sous occupation militaire de l'Arménie, qui se présente comme une « collectivité territoriale » de la soi-disante « République du Haut-Karabakh » qui n'est reconnue ni par la France, ni par l'ONU puisqu'il s'agit d'un territoire occupé. La ville d'Alfortville déclare avoir l'intention de « développer et entretenir des échanges pour la mise en place de programmes communs en particulier dans les secteurs de l'éducation, de la culture, du sport, du commerce ».
Cette attitude est d'autant plus regrettable et condamnable au moment où, compte tenu de la fragilité et de l'aggravation de la situation au Haut-Karabakh, la France, coprésidente du groupe de Minsk, doit prendre des initiatives impartiales en vue de l'instauration d'une paix juste et durable.
Il souhaiterait donc savoir quelles dispositions il compte prendre pour faire respecter et appliquer la loi.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 17/01/2019

L'action extérieure des collectivités territoriales est régie par les articles L. 1115-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) et doit être exercée dans le respect par les collectivités territoriales des intérêts de la Nation et des pouvoirs constitutionnels du Président de la République et du Gouvernement en matière de conduite de la politique étrangère de la France (articles 5, 14, 20 et 52 à 55 de la Constitution du 4 octobre 1958). À ce titre, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères ont récemment rappelé, dans la circulaire NOR/INTB1809792C du 24 mai 2018, le cadre juridique de la coopération décentralisée et de l'action extérieure des collectivités territoriales. La circulaire rappelle notamment que les collectivités territoriales ne peuvent se lier, par convention ou non, sous quelque forme que ce soit, à des autorités locales étrangères établies dans un cadre institutionnel non reconnu par la France. Sont concernés par cette interdiction les accords avec des autorités locales se réclamant d'États ou de situations territoriales (annexion, sécession, etc.) non reconnus par la France ou ayant cessé de l'être, les accords avec des entités territoriales étrangères s'étant autoproclamées État, les entités sécessionnistes au sein d'un État reconnu, même si elles sont par ailleurs reconnues par des États tiers, les entités locales en exil se réclamant d'une souveraineté autre que celle de l'État sur le territoire duquel elles sont implantées, sauf reconnaissance explicite de la France. La république autoproclamée du Haut-Karabagh (dite aussi « république d'Artsakh ») n'est reconnue ni par la France, ni par aucun autre État. Sous réserve du pouvoir d'appréciation des préfets en matière de contrôle de légalité, les conventions et les délibérations prises en matière d'action extérieure par les collectivités territoriales en méconnaissance des règles rappelées dans la circulaire font l'objet d'un recours gracieux en vue d'obtenir le retrait ou la réformation. Le cas échéant, elles peuvent être également soumises à la censure du juge administratif sur le fondement de l'article L. 2131-6 du CGCT, dans les délais de droit commun.

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