Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 20/07/2017

Sa question écrite du 8 juin 2017 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur le fait que le centre national de la propriété forestière (CNPF) est un établissement public au service des propriétaires forestiers. Il dispose de onze centres régionaux (CRPF) qui sont donc les interlocuteurs des propriétaires de forêts privées. La gestion des forêts communales est, au contraire, assujettie à d'importantes contraintes liées au rôle dominant de l'office national des forêts (ONF). De ce fait, si l'on tient compte en outre des divers prélèvements forfaitaires dont le plus extravagant est la contribution volontaire obligatoire (CVO), la rentabilité des forêts communales est nettement moins élevée que celle des forêts privées. C'est pourquoi de nombreuses communes s'interrogent sur la pertinence de la dualité de régime entre forêts privées et forêts communales. Il souhaiterait savoir si un assouplissement des contraintes pesant sur la gestion des forêts communales serait envisageable.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 31/08/2017

Le code forestier prévoit que l'ensemble des bois et forêts appartenant aux collectivités territoriales, dès lors qu'ils sont susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, relèvent du régime forestier (article L. 211-1). Les articles L. 121-2 et L. 121-3 de ce même code confient le monopole de la mise en œuvre du régime forestier dans les forêts domaniales et communales à l'office national des forêts (ONF), établissement public national à caractère industriel et commercial. Le régime forestier doit garantir une gestion durable du patrimoine forestier et permettre de répondre aux attentes de la société, comme la protection de l'environnement et l'accueil du public, tout en assurant la pérennité des forêts concernées. Il comprend en particulier, la surveillance générale des forêts, l'élaboration et l'application des aménagements, notamment le respect de l'état d'assiette, le martelage et la surveillance des coupes, l'affouage ou encore l'organisation des ventes de bois. Le régime forestier est financé en partie par des frais de garderies comprenant, d'une part, des contributions fixées à 12 % du montant hors taxe des produits des forêts (10 % pour les communes classées en zone de montagne) et, d'autre part, une contribution annuelle de deux euros par hectare de terrains relevant du régime forestier. Toutefois, le financement du régime forestier est assuré à 85 % par le versement compensateur de l'État, versé à l'ONF en complément des frais de garderie payés par les communes. Grâce à son principe mutualisé, le régime forestier est le garant d'une gestion durable et multifonctionnelle des forêts publiques appliquée sur l'ensemble du territoire de la même façon, qu'il s'agisse de forêts productives ou non. Le contrat d'objectifs et de performance (COP) 2016-2020 signé le 7 mars 2016 entre l'État, l'ONF et la fédération nationale des communes forestières (FNCOFOR) a réaffirmé le principe d'un gestionnaire unique des forêts publiques, l'ONF, permettant la mise en œuvre du régime forestier sur l'ensemble du territoire national. La charte de la forêt communale, signée entre l'ONF et la FNCOFOR le 14 décembre 2016, a confirmé l'attachement des collectivités forestières au régime forestier mis en œuvre par l'ONF. Il n'est pas envisagé de remettre en cause le régime forestier.

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