Question de M. FOURNIER Bernard (Loire - Les Républicains) publiée le 03/08/2017

M. Bernard Fournier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les dispositions relatives au recouvrement des créances de faible montant des collectivités territoriales. Restauration scolaire, bibliothèque, centre de loisirs, musée, piscine… les usagers des services publics sont redevables de nombreuses factures auprès des collectivités territoriales et des établissements publics locaux. Si le recouvrement de ces créances se fait en principe à l'amiable, le débiteur peut ne pas vouloir s'acquitter de sa dette. Dans ce cas, il convient de recourir à l'exécution forcée de la créance. Jusqu'à présent, le comptable public procédait au recouvrement d'une créance d'une collectivité ou d'un établissement public local seulement si son montant atteignait un minimum de cinq euros. Mais depuis le décret n° 2017-509 du 7 avril 2017 modifiant l'article D. 1611-1 du code général des collectivités territoriales, ce seuil est fixé à quinze euros. Or, dans le cas du recouvrement de certaines factures, notamment pour la restauration scolaire, où il s'agit bien souvent de petits montants, cela risque de provoquer une explosion des impayés et donc une hausse du prix des repas pour les bons payeurs. Même si l'article L. 1611-5 du code général des collectivités territoriales conserve l'exception des droits au comptant, ce qui autorise la perception de tarif inférieur à ces quinze euros, cela ne peut se faire que par le biais d'une régie de recettes. Il s'agit une nouvelle fois d'une charge supplémentaire transférée aux secrétariats des collectivités territoriales, sans compensation, conséquence de la baisse des effectifs des trésoreries et de leur disparition des territoires ruraux. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement pour éviter ces dérives.

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Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics


Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 05/04/2018

Le relèvement du seuil de mise en recouvrement de 5 à 15 euros n'a pas pour obligation de conduire les collectivités à renoncer à la recette, mais à la reporter dans le temps. Ainsi, l'opération de facturation et donc de recouvrement sera lancée lorsque le débiteur aura accumulé une dette d'au moins 15 euros avant que la facture ne lui soit envoyée et la mise en recouvrement par le comptable engagée. En ce qui concerne l'impact de ces mesures sur le recouvrement forcé, il s'avère nul car le seuil le plus bas permettant la mise en œuvre d'une mesure d'exécution est de 30 euros s'agissant des oppositions à tiers détenteur. Cette mesure encourage donc la mise en œuvre d'un dispositif de recouvrement efficient reposant sur le triptyque suivant : 1) le recours à des régies pour les créances inférieures à 15 euros. En effet, grâce à ces régies, le paiement de la créance intervient au même moment que son fait générateur (souscription à la cantine, abonnement bibliothèque) et du paiement, assurant ainsi des encaissements effectifs de recettes pour des créances qui n'auraient pas pu faire l'objet de recouvrement forcé de la part du comptable du fait d'un montant trop faible ; 2) le regroupement des créances inférieures à 15 euros notamment pour les créances répétitives et celles qui ne peuvent pas faire l'objet d'un encaissement en régie ; 3) l'émission de titres de recettes pris en charge et recouvrés par les comptables publics pour les titres supérieurs à 15 euros. Ce relèvement permet d'éviter l'accumulation de créances de faibles montants, difficilement recouvrables et qui peuvent demeurer longtemps dans la comptabilité budgétaire des collectivités. Il permet également au comptable public de recourir plus rapidement à des mesures d'exécution forcée dès lors qu'il dispose d'au moins deux créances pour un même usager. 

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