Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 31/08/2017

Sa question écrite du 16 mars 2017 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le cas des Français qui souhaitent épouser une femme de religion musulmane ayant la nationalité d'un pays d'Afrique du Nord. L'instruction générale relative à l'état civil (IGREC) prévoit que les mairies peuvent demander aux futurs mariés de fournir, soit un certificat de coutume, soit un certificat de capacité matrimoniale délivré par les autorités consulaires du pays d'origine de la future épouse. Ces documents comportent un rappel des dispositions de la loi étrangère relative au mariage et attestent que les futurs époux remplissent les conditions de fond du mariage relatives à leur statut personnel. C'est à l'origine de véritables problèmes car certains consulats de ces pays d'Afrique du Nord refusent de délivrer le certificat demandé au motif que la future épouse est musulmane et que son futur conjoint ne l'est pas, ce qui est incompatible avec la législation religieuse applicable dans le pays d'origine. Il lui demande s'il lui semble cohérent qu'en droit français, on puisse encore utiliser des documents qui assujettissent les personnes concernées à des exigences totalement extravagantes par rapport aux principes républicains.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 22/02/2018

Les conditions de fond du mariage sont soumises à la loi personnelle des intéressés en application de l'article 202-1 du code civil. Pour un ressortissant étranger, la production du certificat de coutume permet ainsi à l'officier de l'état civil de s'assurer qu'il est célibataire, majeur et qu'il n'est pas placé sous un régime de protection au regard de sa loi nationale. Certains droits étrangers connaissent des empêchements à mariage ignorés du droit français. Tel est le cas de l'empêchement pour disparité de culte, que connaissent notamment les pays de droit musulman, lequel heurte le principe de non-discrimination et porte atteinte aux valeurs françaises aussi essentielles que la liberté, la laïcité ou l'égalité. La production d'un certificat de coutume portant mention d'un tel empêchement n'a donc pas à être requise. Si l'ambassade du pays concerné refuse de délivrer un certificat dépourvu de référence à cet empêchement, la production d'un certificat de coutume établi par un avocat ou un juriste disposant d'une connaissance particulière de la loi étrangère en cause est admise, comme peut l'être, à titre exceptionnel, la remise d'une attestation sur l'honneur rédigée par la personne qui souhaite se marier. Ainsi,  l'officier de l'état civil pourra tout de même procéder à la célébration du mariage à la demande des intéressés, si les autres conditions de la loi française sont remplies, après avoir appelé l'attention des futurs époux sur le fait que leur union pourrait ne pas être reconnue par les autorités de l'État dont est ressortissant l'un d'entre eux.

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