Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 31/08/2017

Sa question écrite du 23 mars 2017 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de la cohésion des territoires le cas d'une commune ayant défini dans son plan local d'urbanisme (PLU) un emplacement réservé pour construire des équipements collectifs. Le propriétaire a manifesté son intention de vendre ce terrain et pour cela, a adressé à la collectivité une déclaration d'intention d'aliéner mais la commune n'a pas souhaité acquérir ce terrain. Il lui demande si dans ce cas, l'emplacement réservé subsiste dans le PLU.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires publiée le 14/12/2017

L'article L. 230-4 du code de l'urbanisme ne prévoit aucune disposition indiquant que le refus de la collectivité d'acquérir un terrain sur lequel aurait été constitué un emplacement réservé après mise en demeure entraîne sa suppression automatique du plan local d'urbanisme. Le renoncement d'acquisition du terrain prévu à l'article L. 230-4 du code de l'urbanisme ne produit ses effets qu'à l'égard du propriétaire de la parcelle ayant mis la collectivité en demeure d'acquérir le terrain grevé de la servitude d'emplacement réservé. Si la collectivité n'a plus de raison de maintenir son emplacement réservé, elle sera donc tenue, selon des délais qu'elle reste libre de définir, d'effectuer une modification simplifiée de son document en application des articles L. 153-36 et suivants du code de l'urbanisme. Dans le cas contraire, d'autres propriétaires dont les parcelles seraient grevées par la servitude pourraient continuer de mettre la collectivité en demeure d'acquérir leur terrain par référence aux obligations figurant dans le plan local d'urbanisme.

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