Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 07/09/2017

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur le cas d'un établissement public de coopération intercommunale ayant fait l'objet d'un contrôle d'une chambre régionale des comptes au terme duquel le rapport d'observations définitives (ROD) recommande l'application au personnel du régime de la fonction publique territoriale ou du décret du 15 février 1988 relatif aux contractuels de la fonction publique territoriale. Mais à la faveur d'un contentieux du travail, les juridictions prud'homales sont déclarées compétentes et ont dit que l'établissement en cause devait faire application au personnel des dispositions du code du travail. Il lui demande comment l'établissement en cause doit se positionner relativement au statut de son personnel et compte tenu des positions divergentes des deux juridictions.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 19/10/2017

Les agents de droit public des établissements publics de coopération intercommunale relèvent de la fonction publique territoriale. Le juge administratif est compétent pour connaître des contentieux qui opposent ces personnels à leur employeur. Toutefois, ces établissements peuvent, dans certains cas, employer des agents dans les conditions du droit privé : personnels mis à disposition en application de l'article 61-2 de la loi du 26 janvier 1984 lorsque les fonctions nécessitent une qualification technique spécialisée ou agents recrutés par contrats de travail aidés prévus par les articles L. 5134-24 et suivants du code du travail. Dans ces cas, les litiges qui opposent les agents de droit privé à leur employeur relèvent de la compétence du juge judiciaire.

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