Question de M. MORISSET Jean-Marie (Deux-Sèvres - Les Républicains) publiée le 21/09/2017

M. Jean-Marie Morisset attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la représentation des élus locaux, dont ceux appartenant aux intercommunalités et regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) dans le cadre de la composition des conseils d'écoles. L'article L. 411-1 du code de l'éducation indique notamment que « le directeur de l'école préside le conseil d'école qui réunit les représentants de la communauté éducative et donne son avis sur les principales questions de la vie scolaire. La composition et les attributions du conseil d'école sont précisées par décret ». Toutefois, le décret définissant la composition du conseil d'école prend peu en compte la représentation des élus. En effet, l'article D. 411-1 du code de l'éducation définit la présence de deux élus dont le maire ou son représentant, un conseiller municipal ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) si la compétence a été prise par ce dernier. Les parents d'élèves sont autant que de classes, comme pour les maîtres d'écoles. Cette limite est assez surprenante alors que les collectivités sont amenées à financer et organiser pour partie les écoles, et qu'elles constituent un symbole fort dans l'organisation de nos territoires. Pire, dans le cadre d'un RPI, seuls un maire et le président du regroupement peuvent participer au conseil d'école, alors que ceux-ci ne sont pas forcément élus des communes qui pourraient représenter le plus d'élèves et de financements. La situation est encore plus contestable lorsque les classes sont « éclatées » sur plusieurs communes. Il n'y a alors qu'un seul conseil d'école, et un seul maire et son président de regroupement représentés pour l'ensemble de leurs collègues. C'est pourquoi il souhaiterait savoir si un décret pourrait repenser cette représentation des élus, et l'améliorer, prenant en compte le nombre de classes et leur répartition, les communes regroupées au sein d'une intercommunalité et d'un RPI afin de permettre une répartition plus équitable entre les enseignants, les parents d'élèves et les élus.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 03/05/2018

En application de l'article D. 411-1 du code de l'éducation, le conseil d'école comprend notamment deux élus : d'une part, « le maire ou son représentant » et, d'autre part, « un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ou, lorsque les dépenses de fonctionnement de l'école ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement ou son représentant ». S'agissant des communes regroupées au sein d'une intercommunalité, la commune d'implantation de l'école et l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), lorsque les dépenses de fonctionnement de l'école lui ont été transférées, sont donc représentés au conseil d'école. S'agissant des RPI, lesquels sont des structures pédagogiques d'enseignement regroupant les élèves de plusieurs communes dont l'existence repose sur un accord contractuel entre communes, fixant notamment les conditions de répartition des charges des écoles regroupées, il faut distinguer selon qu'il s'agit d'un regroupement pédagogique intercommunal (RPI) dit dispersé (chaque école rassemble les élèves de plusieurs communes par niveau pédagogique) ou d'un RPI dit concentré (l'ensemble des élèves des communes concernées est scolarisé dans l'école de l'une des communes). Dans le cas d'un RPI dispersé, chaque commune est représentée au conseil d'école de l'école implantée sur son territoire, laquelle rassemble les élèves de plusieurs communes mais relevant d'un même niveau pédagogique. Si le RPI est adossé à un EPCI, le président de cet établissement ou son représentant est également représenté au conseil d'école de chaque commune. Dans le cas d'un RPI concentré, seule la commune d'implantation de l'école et le président ou le représentant de l'EPCI, lorsque le RPI est adossé à un EPCI, sont représentés au conseil d'école. Dans la mesure où la constitution d'un EPCI ou d'un RPI résulte d'une démarche volontaire et d'un accord entre communes, la participation de chacune des communes partenaires au conseil d'école de toutes les écoles des communes membres de l'EPCI ou du RPI conduirait à sur-représenter les collectivités locales par rapport aux autres membres de la communauté éducative et à déséquilibrer le rapport établi par la réglementation entre le nombre des enseignants et des représentants des parents d'élèves, qui constituent l'essentiel du conseil, et le nombre des autres membres.

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