Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 12/10/2017

Sa question écrite du 24 novembre 2016 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur le cas d'une voie privée ouverte à la circulation publique bordant des parcelles dont l'une fait l'objet d'une demande de permis de construire. Il lui demande si pour l'instruction du permis de construire, les limites entre la parcelle à bâtir et la voie en cause doivent être regardées comme des limites séparatives entre deux parcelles privées ou comme des limites entre une parcelle privée et une voie publique.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires publiée le 02/08/2018

La notion d'ouverture à la circulation publique ne résulte pas d'un texte mais de la jurisprudence. C'est une notion de fait que les juges du fond apprécient souverainement (Cour de Cass. 2e civ., 13 mars 1980, nº 78-14.454). Une voie privée ne peut être réputée affectée à l'usage du public que si son ouverture à la circulation publique résulte du consentement, au moins tacite, des propriétaires (CE, 15 févr. 1989, Cne Mouvaux). Les propriétaires peuvent à tout moment décider d'interdire l'ouverture ou son maintien à l'usage du public (CE, 5 nov. 1975, nº 93815, Cne Villeneuve-Tolosan). L'ouverture à la circulation ne fait pas perdre à la voie son caractère privé ; il n'en irait autrement qu'en cas d'intégration au domaine public communal, ce qui suppose un acte de classement sous forme de délibération du conseil municipal (CE, 8 janv. 1964, Ville de Brive). Dans le cadre de l'instruction d'une autorisation d'urbanisme, les limites séparatives sont donc celles entre deux parcelles privées.

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