Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 02/11/2017

Sa question écrite du 25 mai 2017 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur le fait que dans le département de la Moselle, il n'y a qu'un petit nombre de paroisses protestantes. Chacune de celles-ci regroupe de ce fait, beaucoup de communes. Lorsque la commune où se trouve le temple doit réaliser des travaux importants sur celui-ci, il lui demande si elle peut demander une participation financière aux autres communes faisant partie du ressort du temple. Dans l'affirmative, il lui demande quelle est la base de calcul de cette participation et quelles sont les éventuelles formalités préalables de concertation que la commune doit respecter.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 15/03/2018

Contrairement à ce qu'il en est pour le culte catholique, aucune disposition précise ne s'applique aux cultes protestants pour fixer les modalités de répartition entre les différentes communes comprises dans un même ressort paroissial, des frais de culte comprenant notamment les dépenses relatives aux travaux sur l'édifice du culte, en cas d'insuffisance de ressources de l'établissement public du culte en charge de ces dépenses. Il y a lieu, dès lors, de considérer que, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, peut être appliquée par analogie la règle de répartition de cette charge selon le critère fiscal de l'article 4 de la loi du 14 février 1810 relative aux revenus des fabriques des églises, à savoir « au marc le franc » des contributions directes locales de chacune des communes comprises dans le ressort paroissial. Le cas échéant, il revient à la commune siège de la paroisse qui sollicite la participation des autres communes situées dans le même ressort paroissial de communiquer à ces dernières les documents attestant du caractère obligatoire de la dépense communale en cause, notamment les comptes et budgets de l'établissement public du culte montrant son incapacité à assumer seul la charge financière dont il s'agit. Conformément à la réponse apportée à la question orale n°  073 relative au financement des travaux effectués sur un édifice du culte protestant, il y a lieu de considérer que, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, pouvait être appliquée par analogie la règle de répartition de ces charges selon le critère fiscal de l'article 4 de la loi du 14 février 1810 relative aux revenus des fabriques des églises, à savoir « au marc le franc » des contributions directes locales de chacune des communes comprises dans le ressort paroissial. Le cas échéant, il appartient aux autorités religieuses compétentes d'apporter aux communes susceptibles d'être appelées à supporter cette charge, toutes précisions utiles relatives au périmètre de la paroisse considérée, notamment sur la base du registre paroissial qui recense les électeurs appelés à désigner les membres laïques du conseil presbytéral chargé de l'administration de la paroisse, en application de l'article 1er du décret du 26 mars 1852 modifié portant réorganisation des cultes protestants.

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