Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 16/11/2017

Sa question écrite du 29 octobre 2015 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur le fait que les prestations de services fournies par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à des communes qui en sont membres sont soumises aux règles de la concurrence, conformément aux dispositions du code des marchés (cf. question écrite Sénat, n°20023 du 27 octobre 2005, réponse parue le 9 février 2006). Toutefois, l'article 72 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite loi NOTRe a modifié l'article L. 5214-16-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui dispose qu'une communauté de communes peut confier, par convention conclue avec les collectivités territoriales concernées, la création ou la gestion de certains équipements relevant de ses attributions. Il lui demande si ce type de conventions entre collectivités, portant sur des créations ou gestions d'équipements sont soumises aux règles de la concurrence, conformément au code des marchés publics.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 28/02/2019

L'article L. 5214-16-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit la possibilité pour une communauté de communes de confier, par voie de convention, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions. Dans les mêmes conditions, des collectivités territoriales ou des établissements publics peuvent charger la communauté de communes de telles prestations. Les conventions de prestations de services peuvent être regardées comme des délégations ou des transferts de compétences ou de responsabilités entre acheteurs ou autorités concédantes, qui échappent à la qualification de contrats de la commande publique dès lors qu'elles sont conclues « en vue de l'exercice de missions d'intérêt général sans rémunération de prestations contractuelles », conformément aux dispositions des articles 7 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. À l'inverse, lorsque la collectivité délégataire agit comme un prestataire de services dans le champ concurrentiel et à titre onéreux, la convention de prestations de services est susceptible d'être qualifiée de contrat de la commande publique, dont l'attribution devrait faire l'objet des procédures appropriées. En effet, la collectivité délégataire pourrait, dans cette hypothèse, être considérée comme un opérateur économique et traitée comme tel (Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), 19 décembre 2012, C-159/11, Azienda Sanitaria Locale di Lecce, Università del Salento c/ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce e. a.), à moins que les conditions de mise en œuvre de la coopération entre pouvoirs adjudicateurs, telles que prévues à l'article 18 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et à l'article 17 de l'ordonnance du 29 janvier 2016, soient réunies.

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