Question de M. REICHARDT André (Bas-Rhin - Les Républicains) publiée le 30/11/2017

M. André Reichardt attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'application de la réglementation locale d'Alsace-Moselle en matière de repos dominical à l'entreprise Chronopost, filiale du groupe La Poste spécialisée dans la livraison express de colis. En effet, sous la pression de géants américains du commerce électronique, notamment Amazon, Chronopost livre, depuis le 19 novembre 2017, toute la semaine, y compris le dimanche, à Paris et en Île-de-France. L'entreprise a, par ailleurs, annoncé qu'elle allait progressivement étendre ce service à 14 grandes villes, dont Strasbourg, d'ici à Noël. Or, la réglementation locale n'est pas univoque. Elle diffère selon l'activité exercée par l'entreprise. La principale difficulté est de savoir de quelles règles locales relève la société Chronopost. En ce sens, si elle relève de la notion « d'exploitation commerciale », elle sera soumise aux articles L. 3134-2 à L. 3134-9 du code du travail ainsi qu'aux statuts locaux et arrêtés préfectoraux pris en application. Si l'on retient que Chronopost relève de la notion d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 3134-4, aucune dérogation n'est à ce jour possible, aucun des textes récents (arrêté préfectoral, délibérations du conseil départemental ou du conseil municipal de Strasbourg) n'accordant de dérogation pour ce type d'activité. Si l'on considère, en revanche, qu'elle exerce une activité de transport, elle relèvera de l'article L. 3134-10 du code du travail aux termes duquel « les employeurs ne peuvent obliger les salariés durant les dimanches et les jours fériés qu'aux seuls travaux qui, en raison de la nature de l'exploitation intéressée, ne peuvent être ajournés ou interrompus ». Toutefois, il paraît difficile de considérer comme remplie la condition permettant d'imposer aux salariés de travailler les dimanches et jours fériés, à savoir que les travaux en cause ne peuvent être ajournés ou interrompus, puisque jusqu'alors, Chronopost n'a jamais exercé son activité les jours susmentionnés. Il faudrait donc admettre, en application de l'article L. 3134-10, alinéa 2, que Chronopost puisse assurer les livraisons les dimanches et jours fériés dès lors que les salariés sont volontaires. Ce faisant, il conviendrait de s'interroger sur les compensations qui leur seront accordées, puisqu'à cet égard et sous réserve de l'appréciation du juge, les services de la Direccte (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) considèrent que l'accord régional du 6 février 2014 ne devrait pas être applicable à une entreprise de transport. Au vu de ces dispositions, il le remercie de bien vouloir lui préciser la nature de l'activité de Chronopost afin de savoir quelle réglementation s'applique.

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Transmise au Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion


La question est caduque

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