Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 07/12/2017

Sa question écrite du 2 avril 2015 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le cas d'une école communale où le maire estime qu'il n'y a plus de place pour accueillir des élèves supplémentaires provenant d'une autre commune. Il lui demande s'il y a des critères pour définir la capacité d'une école et si les services de l'éducation nationale ont le droit de contester l'appréciation du maire.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 19/04/2018

L'article D. 211-9 du code de l'éducation mentionne que « le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par le directeur académique des services de l'éducation nationale [IA-DASEN] agissant sur délégation du recteur d'académie, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique paritaire départemental ». Ainsi, la détermination de la capacité d'accueil moyenne par classe relève de la seule compétence de l'IA-DASEN. Par ailleurs, en application de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, « les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire » ou que le ressort de chacune des écoles publiques ait été déterminé par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunal compétent. En outre et en application de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, un enfant peut être scolarisé dans une commune autre que sa commune de résidence, d'une part, si aucune des écoles de sa commune ne dispense un enseignement de langue régionale et, d'autre part, si son inscription dans une autre commune est justifié par des motifs tirés de contraintes liées : « aux obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ; à l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ; à des raisons médicales ». Enfin, en application du dernier alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, « la scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil ». En conséquence, un maire ne peut refuser d'accueillir dans l'école de sa commune les enfants d'une autre commune dès lors que les conditions susmentionnées sont réunies.

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