Question de M. RAISON Michel (Haute-Saône - Les Républicains) publiée le 21/12/2017

M. Michel Raison attire l'attention de Mme la ministre du travail sur l'interprétation de la réglementation relative au travail en hauteur. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Bourgogne Franche-Comté impose aux acteurs d'une construction la mise en place de dispositifs de sécurité antichutes permanents, normalisés et non rabattables au niveau des accès et des périphéries des toitures planes des bâtiments. Elle justifie cette exigence par sa « propre connaissance des situations de travail à risques ». Or, l'article R. 4323-59 du code du travail prévoit que la prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de travail est assurée : « soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente ». Dès lors, en vertu de cette disposition, il n'existe donc aucune obligation d'installer des garde-corps permanents et non rabattables contrairement aux exigences de la caisse régionale. C'est pourquoi il souhaite connaître sa position quant à l'interprétation faite par la CARSAT et les contraintes qu'elle fait naître pour les professionnels de la construction.

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Réponse du Ministère du travail publiée le 05/07/2018

La prévention des risques de chutes de hauteur revêt un caractère tout à fait primordial au regard des données relatives à l'accidentologie. Ainsi, avec les manutentions manuelles et le risque routier professionnel, il s'agit de l'une des trois principales causes d'accidents du travail mortels recensés par la caisse nationale d'assurance maladie au titre de l'année 2016. Au regard des risques d'atteinte à la santé et à la sécurité des travailleurs, le législateur a conféré à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) un large pouvoir d'intervention. Ainsi, le code de la sécurité sociale (article L. 422-4) prévoit que : « La caisse régionale peut (…) inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention (…) ». De plus, l'article 11 de l'arrêté du 9 décembre 2010 relatif à l'attribution de ristournes sur la cotisation ou d'avances ou de subventions ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, précise que « Les mesures de prévention visées à l'article L. 422-4 du code de la sécurité sociale et, dans les conditions fixées par arrêtés ministériels, à l'article L. 422-1 du code de la sécurité sociale relèvent de la procédure d'injonction. L'injonction est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, après enquête sur place effectuée par un ingénieur-conseil ou un contrôleur de sécurité. Elle doit indiquer avec précision le risque exceptionnel concerné, les mesures à prendre par l'employeur, les possibilités techniques de réalisation, fixer le délai d'exécution (…) ». Ces dispositions confèrent au réseau des CARSAT, au titre de leur rôle d'assureur, un vaste pouvoir de recommandation et d'injonction, sans le support d'aucune prescription réglementaire, puisqu'il peut « inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention », y compris des mesures à caractère expérimental, comme l'a précisé le Conseil d'État (CE, 29 décembre 1997, SA Compagnie générale d'entreprises automobiles, n°  159223). Dans ce cadre, peuvent donc être prescrites des mesures ne figurant pas expressément dans le code du travail à partir du moment où elles contribuent à la prévention. En l'espèce compte tenu de sa connaissance des risques professionnels, la CARSAT est en droit d'imposer aux acteurs de la construction les mesures de prévention qu'elle juge appropriées, au regard de sa mission de prévention qui l'autorise à être plus exigeante que la réglementation. Quant aux dispositions du code du travail relatives à la prévention des chutes de hauteur, elles donnent une marge d'appréciation aux intervenants qui doivent réfléchir aux moyens de prévention les plus adaptés en fonction de la situation réelle de terrain, sans qu'il soit possible de déterminer au préalable les solutions à mettre en œuvre dans chaque cas d'espèce. Elles s'inscrivent, en effet, dans le cadre des principes généraux de prévention aux termes desquels, l'employeur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Par ailleurs, de la même façon, il incombe au maître d'ouvrage d'appliquer les principes de prévention auxquels il est assujetti notamment lors des choix architecturaux et techniques, afin de faciliter la réalisation des interventions ultérieures sur l'ouvrage (article L. 4531-1 du code du travail). Concernant les moyens de protection contre les chutes de hauteur, il est ainsi impératif dès la phase de conception de prévoir les travaux ultérieurs qui seront réalisés sur l'ouvrage tels que la maintenance, le nettoyage et d'anticiper la mise en place de moyens de protection adaptés.

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