Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 18/01/2018

M. Hervé Maurey rappelle à Mme la ministre des solidarités et de la santé les termes de sa question n°01323 posée le 28/09/2017 sous le titre : " Champ d'application de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 04/07/2019

Les dépenses de transports liées à des permissions de sortie à visée thérapeutique (permissions ayant un fondement médical ou du moins ne répondant pas à un seul besoin personnel du patient) sont prises en charges par les établissements de santé. En effet, le patient étant hospitalisé, les recettes perçues par l'établissement au titre de la prise en charge du patient couvrent l'intégrabilité des charges du séjour, y compris le transport provisoire vers le domicile. Cette règle avait été réaffirmée en 2013, à travers une instruction dédiée aux modalités de prise en charge des dépenses de transport pour patient. À cette époque, toutefois, certaines caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) admettaient la facturation de ces transports. C'est pourquoi, parallèlement à la publication de ladite instruction, une tolérance a été admise en 2013 par la CNAM, permettant à ces prestations de continuer à être facturées en ville (cette tolérance demeurait cependant appliquée de manière hétérogène sur le territoire). Le secteur des soins de suite et de réadaptation est le principal concerné, avec des dépenses facturées de l'ordre de 60 M€.  La réforme dite de l'article 80 (de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017) a transféré aux établissements de santé l'organisation et le financement des transports inter-hospitaliers ; à cette occasion les dépenses des CPAM liées aux permissions de sortie thérapeutiques ont été transférées aux établissements, et le régime de tolérance applicable depuis 2013 a pris fin. Pour autant, dans le contexte des difficultés liées à l'application de la réforme, entrée en vigueur au 1er octobre 2018, le gouvernement a fait le choix d'introduire une exception à la prise en charge par les établissements de santé, pour les enfants hospitalisés. Leurs permissions de sortie n'est plus analysées au regard de leur caractère thérapeutique, qui est au désormais systématiquement présumé : par exception à la prise en charge hospitalière, les transports liés aux permissions de sorties des enfants hospitalisés sont pris en charge, de droit, par les caisses d'assurance maladie, à partir de la troisième semaine d'hospitalisation, depuis le 1er mars 2019.

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