Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 18/01/2018

M. Hervé Maurey rappelle à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur les termes de sa question n°01010 posée le 10/08/2017 sous le titre : " Entretien des bouches à incendie ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 19/07/2018

Au titre du pouvoir de police, le maire doit notamment s'assurer de la suffisance des moyens de lutte contre l'incendie et de l'entretien des bouches à incendie. Conformément aux dispositions de l'article L. 2212-2 (5°) du code général des collectivités territoriales (CGCT), « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sureté, la sécurité et la salubrité publique ». Elle doit prendre « le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies (...) ». Cette obligation recouvre en particulier celle de veiller à la disponibilité et au fonctionnement des points d'eau pour l'alimentation des services d'incendie et de secours, ainsi qu'à l'entretien des bouches à incendie. Une jurisprudence de la cour administrative d'appel de Lyon est venue rappeler qu'en cas de dysfonctionnement des points d'eau pour l'alimentation des services d'incendie et de secours, la responsabilité de la commune est susceptible d'être engagée (cour administrative d'appel de Lyon, 3 janvier 2013, req. n°  12LY00082). Elle reprend ici une position déjà affirmée par le Conseil d'État (Conseil d'Etat, 13 février 1980, Dumy). Les communes sont donc responsables de la disponibilité et du bon fonctionnement des bornes incendies sur leur territoire. Le manquement à cette obligation est de nature à engager la responsabilité de la commune. Il appartient aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) d'intervenir dans la détermination des besoins hydrauliques et dans la vérification du bon fonctionnement des hydrants, prévu par le règlement d'instruction et de manœuvre. L'attribution de cette mission de police au maire d'entretien des bouches à incendie ne s'analyse pas comme un transfert, une extension ou une création de compétence au profit des communes au sens de l'article 72-2 de la Constitution. De surcroît, la charge qui en résulte n'est pas de nature à remettre en cause le principe de la libre administration des collectivités territoriales, défini au troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution. Cette mesure ne fait par conséquent pas l'objet d'une compensation ni d'une indemnisation en droit.

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