Question de Mme ESTROSI SASSONE Dominique (Alpes-Maritimes - Les Républicains) publiée le 12/04/2018

Mme Dominique Estrosi Sassone interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la notion d'offre de concours et plus particulièrement sur la question de savoir si les mêmes règles s'appliquent aux offres et aux fonds des concours entre une communauté de communes et une commune membre.

En l'espèce, la métropole de Nice Côte d'Azur a présenté une délibération relative à l'octroi d'une offre de concours pour une commune visant à financer un projet sur l'espace public métropolitain à hauteur de 60 % mais le préfet des Alpes-Maritimes a fait retirer cette délibération au motif que l'article L. 5215-26 du code général des collectivités territoriales plafonne le taux de participation du bénéficiaire de ce fonds de concours à 50 %.

S'agissant d'un équipement, cette notion ne fait l'objet d'aucune définition juridique précise.
Ainsi, l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales précise que le maître d'ouvrage doit sauf dérogation assurer une participation minimale d'au moins 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques (fonds de concours compris) sans mentionner de montant maximal.

Cette disposition s'applique à tout projet d'investissement quelles que soient les modalités de l'aide que peut percevoir la collectivité locale ou le groupement de collectivités territoriales. En d'autres termes le bénéfice d'une offre de concours de la commune d'Èze par la métropole de Nice Côte d'Azur pour le financement d'un projet s'inscrit dans les conditions fixées par cet article dont la rédaction inclut non seulement les fonds de concours mais toutes les formes de financement que peut percevoir une personne publique pour le financement d'un projet d'investissement.

Elle lui demande de bien vouloir lui préciser à quel article du code général des collectivités territoriales sont soumises les offres de concours et si en l'espèce la métropole de Nice Côte d'Azur peut fonder sa délibération sur l'article L. 1111-10 du code général des collectivités.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 23/08/2018

Premièrement, sur la différence entre la notion de fonds de concours et d'offre de concours. Si les notions d'offre de concours et de fonds de concours décrivent un mécanisme proche, à savoir la réception de subventions par une personne publique afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, elles sont soumises à des règles différentes. Le fonds de concours désigne le versement de subvention entre un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et ses communes membres afin de financer un équipement. Dérogeant au principe d'exclusivité, ce mécanisme de financement croisé entre l'EPCI et ses communes nécessite l'expression d'un accord concordant des organes délibérants. La pratique du fonds de concours est définie par le code général des collectivités territoriales (CGCT) aux articles L. 5214-16 V, L. 5215-26 et L. 5216-5 VI pour, respectivement, les communautés de communes, les communautés urbaines et d'agglomération. De plus, le montant total de la subvention allouée ne doit pas excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. A contrario, l'objet de l'offre de concours est plus restreint que celui du fonds de concours puisque l'aide ne peut être apportée que dans le cadre d'une opération de travaux publics, relative à une compétence détenue par l'auteur de l'offre. En l'absence de disposition législative ou réglementaire, la notion d'offre de concours a été définie par la doctrine. L'offre de concours est le fait d'apporter une contribution, matérielle ou financière le plus souvent, à des travaux publics, c'est-à-dire à la réalisation, à l'entretien, à la rénovation d'un ouvrage public. De son côté, la théorie jurisprudentielle des offres de concours suppose une contribution volontaire et gratuite de l'offrant à une opération de travaux publics à la réalisation de laquelle il est intéressé directement ou indirectement. En conséquence, ce ne sont pas les mêmes règles qui s'appliquent aux deux dispositifs. Il s'agit donc d'identifier dans un premier temps si l'objet du concours, l'auteur de l'offre, le bénéficiaire de l'offre et la forme d'aide correspondent bien aux critères jurisprudentiels de l'offre de concours : l'objet du concours est une opération de travaux publics ; l'auteur de l'offre : l'auteur peut être une personne privée comme une personne publique ; le bénéficiaire de l'offre : la notion d'offre de concours ne s'applique que lorsqu'une personne publique apparaît comme partie à l'opération, en tant que bénéficiaire de la contribution (Conseil d'Etat, 18 mai 1870, Ville Marseille ; Conseil d'Etat, 14 mars 1879, min. Fin. c/ Dupont, Dreyfus ; Conseil d'Etat, 2 avril 1909, Crédit foncier de France) ; le concours peut prendre la forme d'une aide financière ; l'intérêt direct ou indirect de l'offrant à l'opération : la théorie jurisprudentielle des offres de concours suppose une contribution volontaire et gratuite de l'offrant à une opération de travaux publics à la réalisation de laquelle il est intéressé directement ou indirectement ; la forme de l'offre : l'offre doit être expresse (Conseil d'Etat, 31 mars 1881, Maurel) ; l'offre conditionnelle : une offre de concours peut être assortie de conditions expresses. Les conditions expresses sont directement résolutoires. Deuxièmement,  sur l'application de l'article L.1111-10 du CGCT. En outre, les interventions financières des collectivités locales et plus particulièrement les financements destinés à leurs projets d'investissement sont encadrés par l'article L. 1111-10 du CGCT précité. Cet article précise que la participation minimale du maître d'ouvrage doit être de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet. Ce taux est fixé à 30 % dans le cadre d'opérations relatives aux domaines de compétences, prévus à l'article L. 1111-9 du CGCT, pour lesquels la collectivité agit en qualité de chef de file. Toutefois, ce taux peut être abaissé jusqu'à 20 % dans le cadre de conventions territoriales. De plus, les dépenses d'investissement visées concernent toutes les opérations se traduisant par une modification de la consistance ou de la valeur du patrimoine de la collectivité territoriale : achats de matériels durables, construction ou aménagement de bâtiments, travaux d'infrastructure, et acquisition de titres de participation ou autres titres immobilisés. Ces dépenses peuvent aussi comprendre le montant du remboursement en capital des emprunts et diverses dépenses ayant pour effet de réduire les fonds propres. Enfin, les acquisitions de biens meubles considérés comme des immobilisations par nature, dans la mesure où ils remplissent des conditions de durabilité et de consistance sont également assimilées à des dépenses d'investissement. Dans le cas présent, il appartiendra à la collectivité de déterminer si le projet envisagé correspond à une dépense d'investissement et si les conditions minimales de participation financière de la commune sont remplies, afin de fonder la délibération de la métropole sur l'article L. 1111-10 du CGCT.

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