Question de M. PERRIN Cédric (Territoire de Belfort - Les Républicains) publiée le 31/05/2018

M. Cédric Perrin interroge M. le Premier ministre sur le mécanisme de participation des communes au financement du service d'état civil des petites villes hospitalières.

L'article L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales, modifié par l'article 85 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe), prévoit que « les communes dont les habitants représentent au titre d'une année, plus de 1 % des naissances ou plus de 1 % des personnes décédées dans un établissement public de santé comportant une maternité et situé sur le territoire d'une autre commune comptant moins de 10 000 habitants, contribuent financièrement aux dépenses exposées par cette autre commune pour la tenue de l'état civil et l'exercice des actes de police des funérailles, si le rapport entre le nombre de naissances constatées dans cet établissement et la population de la commune d'implantation dépasse 30 % ».

Ces seuils, modulés par la loi NOTRe, conduisent ainsi à une augmentation du nombre de communes assujetties annuellement à cette contribution.

C'est le cas dans le département du Territoire de Belfort dans lequel des communes sont pour la première fois redevables d'une contribution élevée du fait de l'implantation du nouvel hôpital Nord Franche-Comté (HNFC) à Trévenans.

Si ce dispositif permet d'instaurer une solidarité à l'égard de la commune d'implantation dont le budget est grevé par les charges d'état civil, il n'est malheureusement pas envisageable pour certaines collectivités de s'acquitter de ces montants. À titre d'exemple, la participation annuelle d'une commune de moins de 4 000 habitants peut s'élever jusqu'à 3 000 euros.

C'est pourquoi il souhaiterait connaître la position du Gouvernement quant à la possibilité de subroger ce mécanisme par une majoration de la dotation générale de fonctionnement pour les petites villes hospitalières.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 20/12/2018

Les dispositions de l'article L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales modifié par l'article 85 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république (loi NOTRe) prévoient un mécanisme spécifique de participation des communes dont les habitants représentent plus de 1 % des naissances ou plus de 1 % des personnes décédées dans un établissement public de santé comportant une maternité et situé sur le territoire d'une autre commune comptant moins de 10 000 habitants. Ces dispositions n'entrent pas dans le champ d'un transfert, d'une extension ou d'une création de compétence au sens de l'article 72-2 de la Constitution. De surcroît, le coût qui résulte de ces dispositions ne remet pas en cause leur équilibre budgétaire et ne porte donc pas atteinte au principe de la libre administration. Cette mesure ne fait par conséquent pas l'objet d'une compensation. Par ailleurs, conformément au principe de libre administration des collectivités territoriales, la dotation globale de fonctionnement (DGF) versée aux communes est, pour ces dernières, d'un emploi libre, sans être affectée à des dépenses identifiées. Cette dotation a en effet vocation à abonder la section de fonctionnement du budget des collectivités afin de les aider à assumer les charges générales qui sont les leurs. À l'inverse, les politiques ciblées ou spécifiques relèvent de dispositifs gérés par les ministères techniques concernés. Dans ce cadre, il n'est pas possible d'apporter une aide spécifique via la DGF aux communes hospitalières au titre des dépenses d'état civil qu'elles supportent. Une telle mesure impliquerait en effet de verser la DGF non en fonction de critères de ressources ou de charges mais sur le fondement de dépenses engagées au titre d'une de leurs missions. La répartition des diverses composantes de la DGF, et notamment de celles à vocation péréquatrice, tient compte de critères de ressources – potentiels financier et fiscal, effort fiscal – et de charges. Dès lors, la dotation est répartie de manière à s'assurer que toutes les communes disposent des moyens financiers nécessaires à l'exercice de leurs compétences. En outre, conformément aux engagements du Gouvernement et à la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, la loi de finances initiale pour 2018 n'a pas renouvelé la contribution au redressement des finances publiques qui pesait auparavant sur la DGF et a accentué de 90 millions d'euros la péréquation en direction des communes rurales. Le projet de loi de finances pour 2019 reconduit ces dispositions et abonde de 90 M€ supplémentaires la péréquation en faveur des communes rurales.

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