Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 14/06/2018

Mme Christine Herzog rappelle à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice les termes de sa question n°04131 posée le 29/03/2018 sous le titre : " Mission des experts près les tribunaux et conciliation des parties ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 06/09/2018

La question posée permet de rappeler que la procédure civile distingue précisément médiation et expertise. Aux termes de l'article 21 de la loi n°  95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, la médiation s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige. Quant à l'expertise, il s'agit d'une mesure d'instruction confiée à un technicien particulier, un expert inscrit sur la liste d'une cour d'appel. Il s'agit d'un mode d'administration judiciaire de la preuve, dès lors qu'une partie ne dispose pas d'éléments suffisants pour prouver le fait qu'elle allègue. Ainsi que la question le rappelle, l'article 240 du code de procédure civile, s'inscrivant dans un chapitre consacré aux mesures d'instruction exécutées par un technicien, interdit au juge de « donner au technicien mission de concilier les parties ». Si l'office de l'expert est de donner un avis technique sur les aspects factuels d'un litige, il n'en demeure pas moins que cet avis peut contribuer à rapprocher les parties. C'est d'ailleurs pourquoi l'article 281 du code de procédure civile prévoit que si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge. Le pouvoir réglementaire a en outre envisagé la possibilité pour les parties de se concilier dans le cadre de la convention de procédure participative puisque les parties peuvent, par acte contresigné par avocats, désigner un expert, un conciliateur ou un médiateur. Au regard des finalités distinctes de l'expertise et de la médiation judiciaire et des réformes récentes tendant à accroître le recours à la médiation, il n'apparaît pas opportun de confier à l'expert judiciaire la mission de concilier les parties. Le droit positif, dans la mesure où il prend en compte les accords éventuellement intervenus en cours d'expertise ou dans le cadre d'une convention de procédure participative, apparaît davantage approprié, tant aux besoins de la mise en état du litige que de l'encouragement de la résolution amiable de celui-ci.

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