Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 21/06/2018

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, le fait que les professionnels de l'immobilier demandent souvent aux communes des documents nécessaires à la passation des promesses de vente notamment l'intégralité de dossiers de permis de construire au demeurant parfois anciens. Les communes sont de ce fait amenées à faire des recherches parfois fastidieuses pour des documents administratifs volumineux. Certains professionnels refacturent ensuite les frais à leurs clients en ajoutant une marge bénéficiaire importante. Il lui demande si les communes peuvent instaurer un tarif spécial de duplication des documents administratifs destinés à des professionnels et si elles peuvent facturer le temps passé à la recherche des documents.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 23/08/2018

Aux termes de l'article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), « à l'occasion de la délivrance du document, des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur ». Ces frais, précisés par l'arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d'un document administratif, peuvent inclure « le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». En revanche, ne sont pas compris dans ces frais les « charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document ». L'article 2 de cet arrêté fixe un barème. L'article 3 énonce en outre que les copies de documents délivrées sur d'autres supports « font l'objet d'une tarification déterminée par l'autorité administrative qui délivre ces copies », dans le respect des principes fixés à l'article R. 311-11 du CRPA. De ce fait, à l'égard de ces supports, et dans les limites précitées, une collectivité territoriale peut fixer de tels tarifs.

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