Question de Mme ESTROSI SASSONE Dominique (Alpes-Maritimes - Les Républicains) publiée le 12/07/2018

Mme Dominique Estrosi Sassone attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur l'application du dispositif d'intermédiation locative pour les logements intermédiaires et la prise en compte des logements dans l'application de l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU).

En effet, les articles 97 à 99 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ont modifié les dispositions législatives d'application de l'article 55 de la loi SRU, codifiées aux articles L. 302-5 à L. 302-9-4 du code de la construction et de l'habitation (CCH), pour entre autres choses redéfinir les conditions d'application territoriale du dispositif SRU dans le sens d'un recentrage du dispositif sur les territoires où les besoins en logements sociaux sont avérés.

Toutefois, un décret devait être pris en application des articles 97 à 99, or ce dernier n'est toujours pas paru alors que sa publication devrait notamment mettre à jour la liste des logements sociaux pris en compte dans l'inventaire visé à l'article L. 302-6 (ajout des terrains familiaux locatifs aménagés au profit des gens du voyage et des logements du parc privé faisant l'objet d'un dispositif d'intermédiation locative).

L'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose que « les logements du parc privé faisant l'objet d'un dispositif d'intermédiation locative qui sont loués à un organisme agréé en application de l'article L. 365-4 du présent code pour exercer des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale en vue de leur sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1, sous réserve que le loyer pratiqué au mètre carré par l'association soit inférieur ou égal à un montant défini par arrêté du ministre chargé du logement » sont intégrés au taux de logements sociaux à atteindre par les communes concernées.

Alors que le plan quinquennal « logement d'abord » place au premier plan la mobilisation du parc de logements privés à des fins sociales et le développement de l'intermédiation locative (IML), il apparaît urgent de prendre ce décret et l'arrêté fixant le loyer.

Elle voudrait donc connaître l'échéance de ce décret et si l'ensemble des logements produits au titre de l'IML intègrera bien les quotas SRU pour les territoires dotés d'un observatoire des loyers ou les territoires retenus en qualité de territoires accélérateurs du plan « logement d'abord ».

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 06/12/2018

La loi nº 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a modifié, à son article 97, les conditions de réalisation de l'inventaire annuel des logements sociaux relevant de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) visé à l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Elle a ainsi permis l'intégration dans le décompte SRU des terrains locatifs familiaux destinés à l'installation prolongée des résidences mobiles des gens du voyage ainsi que des logements locatifs du parc privé mobilisés à des fins sociales, au-delà des seuls logements conventionnés avec l'Agence nationale de l'habitat (Anah) – social ou très social. Afin de garantir le caractère social de ces logements et servir les objectifs de mixité sociale poursuivis par le dispositif de l'article 55 de la loi SRU, la loi a prévu que seraient décomptés les logements faisant l'objet d'un dispositif d'intermédiation locative (IML), loués à un organisme agréé pour exercer des activités d'IML et de gestion locative, en vue de leur sous-location à des personnes rencontrant des difficultés d'accès au logement, sous réserve que le loyer pratiqué au mètre carré par l'association soit inférieur ou égal à un montant défini par arrêté du ministre chargé du logement. Le décret nº 2017-835 du 5 mai 2017 relatif aux dispositions particulières à certaines agglomérations en matière de réalisation de logements locatifs sociaux et pris pour l'application de la loi du 27 janvier 2017 précitée a permis la mise à jour des dispositions réglementaires du CCH relatives à l'inventaire des logements sociaux pris en compte dans l'inventaire SRU (ajout, à l'article R. 302-15, des terrains familiaux locatifs aménagés au profit des gens du voyage et des logements du parc privé faisant l'objet d'un dispositif d'IML). Toutefois, la mise en œuvre effective de ces dispositions nécessite la prise d'un autre décret pour préciser les caractéristiques de ces terrains locatifs familiaux, ainsi que d'un arrêté pour définir la redevance plafond applicable aux logements du parc privé décomptés au titre de l'article 55 de la loi SRU. Ces deux textes d'application devraient paraître d'ici à la fin de l'année 2018 afin que les logements du parc privé correspondant à la définition rappelée ci-dessus, de même que les terrains familiaux, puissent être pris en compte lors de l'inventaire SRU du 1er janvier 2019 (en vue du prélèvement 2020).

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