Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 19/07/2018

Mme Christine Herzog expose à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur , le cas d'une commune sur le territoire de laquelle se trouve un chantier de construction d'un bâtiment dont les travaux ont été abandonnés du fait d'une faillite du maître d'ouvrage. Ce bâtiment présentant un état de dangerosité évident, elle lui demande si la mise en sécurité relève des pouvoirs de police générale du maire ou du pouvoir de police des immeubles menaçant ruine (article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales).

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 23/08/2018

La police des immeubles menaçant ruine trouve son fondement à la fois à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif au pouvoir de police générale du maire et à l'article L. 2213-24 du même code qui prévoit que le maire intervient dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH) afférents au pouvoir de police spéciale. Le Conseil d'État a précisé le champ d'application de l'article L. 511-1 et suivants du CCH et son articulation avec les dispositions de l'article L. 2212-2 du CGCT. D'une part, le maire doit mettre en œuvre ses pouvoirs de police spéciale des édifices menaçant ruine lorsque le danger provoqué par un immeuble provient de manière prépondérante de causes qui lui sont propres, comme par exemple un défaut d'entretien, un vice de construction. D'autre part, les pouvoirs de police générale reconnus au maire par l'article L. 2212-2 du CGCT (ou L. 2212-4 en cas de danger grave ou imminent) s'exercent dans l'hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d'une cause extérieure telle qu'un éboulement, un affaissement de sol, une inondation ou un incendie. Néanmoins, le Conseil d'État admet l'intervention du maire sur le fondement de ses pouvoirs de police administrative générale, quelle que soit la cause du danger, en présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent (Conseil d'Etat, 10 octobre 2005, commune de Badinières, n°  259205 ; Conseil d'Etat, 6 novembre 2013, n°  349245).

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