Question de M. GOLD Éric (Puy-de-Dôme - RDSE) publiée le 02/08/2018

M. Éric Gold rappelle à M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire les termes de sa question n°05252 posée le 31/05/2018 sous le titre : " Défrichement et sites à enjeux environnementaux ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire publiée le 09/08/2018

L'article 167 de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a modifié le 4° de l'article L. 341-2 du code forestier afin de permettre la réouverture de milieux forestiers pour des motifs de préservation ou restauration de la biodiversité sans que cela soit considéré comme un défrichement. Cette disposition concerne les opérations de coupe et d'ouverture de ce type de milieu qui ne changent pas fondamentalement la destination des terrains par leur envergure, leur nature, leur mise en œuvre et leur objectif final. De fait, ces ouvertures ne peuvent être réalisées que sur des surfaces réduites constituant « des annexes indispensables » à la propriété boisée. L'article 167 de la loi n°  2016-1087 pour la reconquête de la biodiversité prévoit un décret en Conseil d'État dont le ministère de l'agriculture et de l'alimentation a été désigné rédacteur. Le législateur a souhaité permettre la réalisation de défrichements en vue de la protection du patrimoine naturel ou paysager, sans l'obligation de compensation, sous réserve que le défrichement figure explicitement dans le document de gestion de l'espace protégé validé par une autorité administrative. À ce stade, la rédaction du décret n'a pas encore abouti. La demande d'autorisation de défrichement d'une parcelle boisée financée par les crédits du Fonds forestier national est soumise aux dispositions de l'article L. 341-5 du code forestier dont le 7° oppose un refus au titre de « la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ». Lorsque les conditions l'exigent, l'article L. 341-6 du code forestier peut permettre de lever un motif de refus en imposant des mesures de compensation et/ou de réduction d'impact adaptées aux enjeux identifiés pour l'espace boisé considéré.

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