Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/08/2018

M. Jean Louis Masson expose à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice le fait que l'article R. 731 du code de justice administrative consacre le principe de la note en délibéré devant les juridictions administratives alors que l'article 445 du code de procédure civile ne permet le recours à la note en délibéré qu'en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président. Il lui demande s'il ne serait pas judicieux d'ouvrir les possibilités de recours à la note en délibéré devant les juridictions de l'ordre judiciaire notamment lorsque des faits nouveaux surgissent pendant la période du délibéré et méritent d'être portés à la connaissance du juge.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 11/04/2019

La clôture des débats met fin aux échanges entre les parties et fige le litige afin de permettre à la juridiction, suffisamment éclairée, de rendre une décision, le cas échéant après mise en délibéré de l'affaire. Le code de procédure civile pose donc le principe de l'irrecevabilité des notes en délibéré adressées postérieurement à la clôture des débats. Ce n'est que de manière exceptionnelle qu'elles sont autorisées par l'article 445 du code de procédure civile : pour répondre, dans le respect du principe du contradictoire, à l'argumentation du ministère public qui prend la parole en dernier, ou pour satisfaire à une demande du président qui invite les parties à fournir des explications de fait et de droit. Élargir plus avant la possibilité d'adresser une note en délibéré n'apparaît pas opportun dans la mesure où ce serait prendre le risque de relancer les débats hors du cadre dans lequel ils doivent avoir lieu et de porter atteinte au principe du contradictoire. Par ailleurs, la juridiction, saisie d'une note en délibéré déposée spontanément par une partie peut toujours, si elle l'estime opportun au regard de l'importance des éléments qu'elle contient, ordonner la réouverture des débats sur le fondement de l'article 444 du code de procédure civile.

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