Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 20/09/2018

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'action et des comptes publics les termes de sa question n°05882 posée le 28/06/2018 sous le titre : " Agents contractuels ayant pris des congés pendant leur période d'essai ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 20/12/2018

Le cadre juridique relatif aux agents contractuels de la fonction publique de l'État (s'agissant, au cas présent,  de l'article 9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État) pose le principe selon lequel : « Le contrat ou l'engagement peut comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ». Ce décret prévoit, depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2014-1318 du 3 novembre 2014, que la durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat dans la limite de trois semaines pour un CDD inférieur à six mois, un mois pour un CDD inférieur à un an, deux mois pour un CDD inférieur à deux ans, trois mois pour un CDD égal ou supérieur à deux ans, quatre mois pour un CDI (3ème alinéa de l'article 9).   En revanche, ces dispositions ne prévoient pas les effets que pourrait emporter une absence pour congés sur la modulation de la période d'essai et la jurisprudence n'a pas encore tranché cette question. Dans la mesure où l'instauration d'une période d'essai est pratiquée pour les contrats de droit privé, il est possible de s'inspirer de la solution dégagée par la Cour de cassation dans sa jurisprudence. La Cour a ainsi jugé que, compte tenu du fait que la période d'essai est destinée à permettre à l'employeur d'apprécier les qualités professionnelles du salarié, elle peut être prorogée d'une période équivalente à celle de l'absence du salarié, et ce quel qu'en soit le motif (n° 06-41.338, 23 mai 2007 ; n° 09-42492 du 26 janvier 2011 ; n° 11-24.794 du 10 avril 2013 ; n° 16-11.598 du 31 janvier 2018).

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