Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 15/11/2018

M. Hervé Maurey attire l'attention de Mme la ministre des armées sur la réponse apportée le 11 octobre 2018 à sa question écrite n° 05438 publiée le 11 octobre 2018.
Si la réponse évoque une modification des bénéficiaires de l'indemnité pour activités militaires spécifiques (IAMS) par le décret n° 2015-1456 du 9 novembre 2015 modifiant le décret n° 2008-1113 du 29 octobre 2008 fixant les modalités d'attribution de l'indemnité pour activités militaires spécifiques, elle ne répond pas à la question posée, portant sur les modalités de calcul de cette indemnité qui étaient « appelées à être redéfinies, avec un souci accru d'équité et de justice » selon une réponse du 27 mars 2014 du Gouvernement (Journal officiel des questions du Sénat, p. 822) à la question écrite n° 9566 du 5 décembre 2013.
Aussi, il renouvelle les termes de sa question et souhaite savoir si les modalités de calcul de l'IAMS ont été révisées depuis mars 2014 et, dans ce cas, quels sont les principes qui lui sont désormais applicables ou, dans le cas contraire, connaître les intentions du Gouvernement en la matière.

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Réponse du Ministère des armées publiée le 21/02/2019

Comme il a été indiqué dans la réponse à la question écrite n° 5438 du 7 juin 2018, l'article 42 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a abaissé à deux ans la durée minimale de service requise pour l'ouverture d'un droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite au profit des militaires dont le premier engagement a été conclu à compter du 1er janvier 2014. Le nouvel ordonnancement porté par la loi précitée a rendu nécessaire une révision des modalités d'attribution de l'indemnité pour activités militaires spécifiques (IAMS) telles qu'elles étaient fixées par le décret n° 2008-1113 du 29 octobre 2008. Dans le cadre des travaux menés à cette occasion, une réflexion ayant pour objet la refonte globale du dispositif relatif au versement de cette indemnité avait été engagée, au terme de laquelle il a finalement été décidé de mettre uniquement en œuvre une modification du champ d'application de l'IAMS. Le décret n° 2015-1456 du 9 novembre 2015 a ainsi modifié le décret du 29 octobre 2008 susmentionné pour permettre aux militaires quittant l'institution dès deux ans de service avec un droit à pension, mais sans le bénéfice des bonifications opérationnelles, toujours prises en compte après quinze ans de service, de percevoir l'IAMS. À cet égard, il est souligné que l'IAMS a vocation à compenser l'absence de prise en compte des bonifications opérationnelles dans une pension et pas à constituer une ressource financière permettant d'aider les militaires affiliés rétroactivement à payer le surplus de cotisation exigé par le régime général ou par l'IRCANTEC. Dans ce contexte, si le champ d'application de l'IAMS a évolué depuis 2014, en cohérence et en équité avec son objet, les modalités de calcul de cette indemnité sont demeurées inchangées. Le Gouvernement n'envisage aucune nouvelle transformation de ce dispositif dans l'attente de l'instauration du futur système universel de retraite.

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