Question de M. FOURNIER Bernard (Loire - Les Républicains) publiée le 17/01/2019

M. Bernard Fournier attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'utilisation de l'intégralité des recettes de la taxe de défrichement. Le code forestier français reconnaît d'intérêt général la protection et la mise en valeur des bois et forêts ainsi que le reboisement dans le cadre d'une gestion durable. Le défrichement est strictement encadré et chaque détenteur d'une autorisation de défricher doit compenser une surface défrichée par un boisement ou reboisement (article L. 341-6 du code forestier). S'il n'est pas en capacité de réaliser ce reboisement, le propriétaire doit s'acquitter d'une indemnité compensatrice versée au fonds stratégique de la forêt et du bois et mentionnée à l'article L. 156-4 du code forestier. Depuis la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, l'indemnité doit représenter un montant équivalent aux travaux nécessaires au reboisement. Or, un plafond, antérieur à la création du fonds stratégique (loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012), contrevient à cette équivalence de montant et reverse au budget général de l'État les sommes supérieures à un produit de deux millions d'euros. Selon les chiffres du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, le montant non versé au fonds stratégique de la forêt et du bois équivaut à deux millions d'euros en 2017. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement envisage de prendre pour allouer l'intégralité de ces recettes au fonds stratégique de la forêt et du bois, dans la mesure où ce fonds est destiné aux investissements en forêt.

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Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 14/02/2019

Le Fonds stratégique de la forêt et du bois, créé par la loi de finances initiale pour 2014 du 29 décembre 2013, a permis de rétablir une cohérence d'intervention dans le secteur de la forêt et du bois, notamment en rassemblant divers outils financiers jusque-là dispersés. Il est alimenté en premier lieu par des dotations budgétaires destinées à la politique forestière, plus spécifiquement ciblées sur les investissements forestiers. Il bénéficie en deuxième lieu des compensations financières réglées par les bénéficiaires d'autorisation de défrichement qui choisissent ce mode de compensation. Enfin, une part de la taxe additionnelle à la taxe sur le foncier non bâti (TATFNB) contribue au financement des actions qu'il porte, à savoir des projets d'investissements et des actions de recherche, de développement et d'innovation qui s'inscrivent dans le cadre de la politique forestière. L'ensemble de ces financements représentent un soutien public d'environ 25 M€ en 2019 (19 M€ depuis le programme 149 inscrits en LFI 2019 ; 2 M€ d'indemnité de défrichement ; environ 4 M€ de quote-part TATFNB). Ces moyens garantissent au fonds la capacité de financer des actions structurantes pour la politique forestière. Ainsi, en 2018, le fonds a contribué à l'amélioration des peuplements forestiers (4 M€ en 2018), à la rédaction d'un plan simple de gestion concerté pour la création ou l'agrandissement d'un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier (0,3 M€ en 2018), au financement du fonds de modernisation des scieries (1 M€ en 2018) ou encore à des prêts aux entreprises de la filière bois pour soutenir la modernisation des acteurs de première transformation (4 M€ en 2018). Les ressources actuellement affectées au fonds sont suffisantes pour remplir les objectifs qui lui sont assignés, en particulier ceux du programme national de la forêt et du bois (PNFB) : développement des débouchés et des usages du bois dans la construction ; meilleure structuration des acteurs de la filière ; ou encore recherche d'un meilleur équilibre sylvo-cynégétique. Par conséquent, il n'apparaît pas utile de mettre fin au plafonnement des recettes relatives à la taxe de défrichement prévu par la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

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