Question de M. JOLY Patrice (Nièvre - SOCR) publiée le 07/02/2019

M. Patrice Joly attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le contrôle de la mise en œuvre de la collecte obligatoire de la taxe de séjour par les loueurs de meublés en ligne, en vigueur depuis 1er janvier 2018.

La taxe de séjour permet aux collectivités locales de disposer de ressources supplémentaires pour mettre en œuvre une politique touristique volontariste. Afin d'établir le montant de la taxe à répercuter sur le prix de leurs locations, les plateformes de réservation en ligne peuvent aisément se référer aux tarifs votés par les collectivités locales, consultables sur le site impots.gouv.fr. Or, il semble que certaines plateformes collectent la taxe de séjour sur la base d'un meublé standard non classé, et non sur celle du tarif précis voté par la collectivité territoriale bénéficiaire, à charge pour cette dernière de lui réclamer le cas échéant la différence.

À titre d'exemple, dans la Nièvre, ce sont 65 centimes d'euros par personne hébergée (hors enfant) qui sont demandés par l'intercommunalité Haut Nivernais Val d'Yonne. De son côté, la plateforme Airbnb a décidé de prélever cette taxe pour tous les occupants y compris les mineurs exonérés, sans aucune distinction pour la catégorie d'hébergement, et cela, pour toutes les réservations confirmées après le 1er juillet 2018. Or, au titre de l'année 2018, l'intercommunalité n'a reçu aucun reversement de cette taxe par la plateforme internet. Tout comme aucune garantie n'est présentée pour montrer que l'argent indûment prélevé soit reversé aux clients.

Une telle façon de procéder est contraire à la loi et pose de nombreux problèmes aux collectivités.

En cas de non versement de la taxe de séjour, la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a mis en place un système de taxation d'office qui permet le recouvrement par la collectivité de la taxe due, taxation qui peut s'accompagner d'une contravention de quatrième classe à l'encontre du professionnel ou du loueur fautif. Néanmoins, force est de constater que le paiement de cette taxe ne s'effectue pas toujours, notamment avec les plateformes internet. Il lui demande quelles sont les sanctions possibles pour recouvrer les sommes dues et quels sont les moyens mis en oeuvre par l'État pour contrôler le respect par les plateformes internet de leurs obligations légales.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 18/04/2019

Le développement des locations de meublés par des hébergeurs non professionnels, grâce notamment à des plateformes numériques internationales, a mis en lumière un certain nombre de manquements aux obligations, notamment déclaratives, incombant aux loueurs, pouvant également aboutir à une sous-collecte de la taxe de séjour. Par conséquent le législateur est intervenu pour confier aux plateformes numériques intermédiaires de paiement la mission de collecter la taxe de séjour pour le compte des loueurs non professionnels. Cette mesure, adoptée à l'occasion de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, s'accompagne d'un changement de règle pour calculer la taxe de séjour des hébergements en attente de classement ou sans classement. Afin d'encourager le classement des meublés dans la catégorie appropriée et d'éviter d'appliquer une taxe de séjour correspondant à une catégorie moins élevée que la prestation proposée, le montant de la taxe de séjour est établi depuis le 1er janvier 2019 en appliquant un pourcentage compris entre 1 % et 5 % au coût de la nuitée par personne. Ces modifications ont été adoptées grâce à un large consensus entre tous les groupes parlementaires. Si la mise en œuvre de la collecte de la taxe de séjour par les plateformes, sur une base volontaire en 2018, a pu donner lieu à certaines difficultés dans le calcul du montant, ces plateformes ont désormais une obligation de résultat qui peut donner lieu à des sanctions en cas d'absence de collecte ou d'erreur. Ces erreurs ou omissions pourront être corrigées par les plateformes avant le reversement de la collecte aux collectivités avant le 31 décembre de l'année de perception. Si ce ne devait pas être le cas, il appartiendra aux collectivités de mettre en œuvre les poursuites prévues à l'article L. 2333-34-1 du code général des collectivités territoriales.

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