Question de Mme CANAYER Agnès (Seine-Maritime - Les Républicains) publiée le 07/02/2019

Mme Agnès Canayer attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les règles régissant les possibles rétrocessions aux communes de taxes perçues par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au titre de l'installation de la fibre optique.
L'aménagement numérique des territoires est un enjeu pour attirer l'activité économique et faciliter le développement des territoires. Aussi, dans le cadre de l'installation de la fibre optique sur son territoire, les EPCI conventionnent avec les opérateurs pour son déploiement tout en permettant l'occupation du domaine public communal.
Elle souhaite connaître les règles en vigueur applicables sur l'occupation du domaine public des communes membres des EPCI.

- page 641


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 05/09/2019

La couverture numérique du territoire par les réseaux de communications électroniques est une priorité du Gouvernement qui a engagé, depuis l'été 2017, un important travail de négociation tant avec les opérateurs qu'avec les représentants des collectivités territoriales pour atteindre les objectifs fixés par le Président de la République, d'une couverture en très haut débit d'ici 2022 et parvenir à un territoire fibré pour tous les Français en 2025. Il s'agit de la continuation et de l'intensification du plan « France Très Haut Débit », lancé en 2013. Ce plan prévoit un investissement de 20 milliards d'euros en 10 ans partagés entre les collectivités territoriales, l'État et les opérateurs privés pour le déploiement des divers réseaux. Le déploiement de la fibre optique (FTTH) fait partie intégrante de ce plan. Les modalités d'occupation du domaine public par les opérateurs de communications électroniques pour le déploiement de ces réseaux ont été encadrées par le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005, notamment les articles R. 20-51 et suivants du code des postes et des communications électroniques, qui déterminent le montant annuel des redevances, soumis à plafond révisable chaque année. Les montants fixés par le gestionnaire du domaine doivent dans tous les cas tenir compte « de la durée de l'occupation, de la valeur locative de l'emplacement occupé et des avantages matériels, économiques, juridiques et opérationnels qu'en tire le permissionnaire » au sens des prescriptions de l'article R. 20-51 précité. La commune conserve la liberté de fixer un montant de redevance inférieur à celui indiqué par les textes. Par ailleurs, en application de l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales, la convention conclue entre la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétents au sens de l'article L. 1425-1 du même code et l'opérateur de réseau fixe, lorsque la personne publique est partie au financement des infrastructures de génie civil nécessaires à l'équipement des réseaux de communications électroniques et titulaire d'un droit d'usage ou propriétaire de celles-ci, les modalités de réalisation et, le cas échéant, d'occupation de l'ouvrage partagé et indique le montant que l'opérateur doit éventuellement verser au titre de l'occupation du domaine public. Les stations radioélectriques ne sont pas assujetties en vertu des termes de l'article R. 20-52 du code des postes et des communications électroniques à ces redevances d'occupation domaniale. En revanche, ces stations sont comprises dans le calcul de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER). L'IFER est reversée aux collectivités territoriales ou leurs EPCI en application de l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts (CGI). Par délibération concordante avec les communes membres, ces EPCI peuvent se substituer aux communes pour la perception de cette composante de l'IFER (article 1379-0 bis, V, du CGI). En application de l'article 1519 H du CGI, les stations radioélectriques de téléphonie mobile que les opérateurs de radiocommunications mobiles ont l'obligation d'installer pour couvrir les zones caractérisées par un besoin d'aménagement numérique et qui sont installées entre le 3 juillet 2018 et le 31 décembre 2022 ne sont pas soumises à cette imposition au titre de leurs cinq premières années d'imposition. Ces zones sont déterminées par un arrêté du ministre chargé des communications électroniques. La composante de l'IFER relative aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique et aux nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial n'est en revanche ni perçue par l'EPCI ni par les communes mais par la région au titre de l'article 1599 bis du CGI.

- page 4505

Page mise à jour le