Question de Mme PRÉVILLE Angèle (Lot - SOCR) publiée le 28/02/2019

Mme Angèle Préville attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la prise en compte d'une activité professionnelle non salariée agricole pour les trimestres de retraite. Sous certaines conditions, les périodes effectuées au titre d'une activité professionnelle non salariée agricole peuvent être prises en compte dans le calcul des trimestres de retraite. Pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, un aide familial ne doit pas avoir été scolarisé concomitamment.
Or, dans les départements ruraux, il était fréquent que les enfants d'agriculteurs aident leurs parents sur l'exploitation agricole pendant toute la durée des vacances scolaires sans rémunération. Pour ces personnes, le sentiment d'injustice est grand de ne pouvoir faire valoir des droits à durée de carrière alors que, parallèlement, leurs camarades de classe ayant exercé hors exploitation ont la possibilité de faire valider des trimestres pour ces mêmes périodes.

Ainsi, elle souhaiterait savoir quelles peuvent être les mesures envisagées pour permettre la reconnaissance d'une activité professionnelle non salariée agricole effectuée dans l'exploitation familiale pendant des périodes de scolarisation au titre des trimestres de retraite.

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Transmise au Ministère de l'agriculture et de l'alimentation


Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 04/04/2019

Dans le régime d'assurance vieillesse de base des non-salariés agricoles, les périodes de travail effectuées en qualité d'aide familial par les membres de la famille, définis à l'article L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime, sont validées comme périodes d'assurance moyennant le paiement de cotisations depuis la création du régime. Or les cotisations ne sont appelées, et les prestations dues, dans la branche de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles, qu'à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'assuré a atteint l'âge légal d'affiliation qui était fixé à 21 ans antérieurement à 1976, a été abaissé à 18 ans à cette date, puis à 16 ans par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Jusqu'à cet abaissement de l'âge légal d'affiliation dans le régime d'assurance vieillesse de base des non-salariés agricoles, l'assistance apportée au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole par ses enfants mineurs était toujours considérée comme entrant dans le cadre de l'entraide familiale et ne constituait pas une activité professionnelle au sens de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles. Cependant, l'article L. 732-35-1 du code rural et de la pêche maritime, introduit par la loi du 21 août 2003 précitée, permet aux aides familiaux de racheter, avant la liquidation de la retraite de base et sous certaines conditions, des périodes d'activité accomplies sur l'exploitation familiale de la fin de scolarité obligatoire jusqu'à l'âge légal d'affiliation au régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles. Le rachat peut être pris en compte pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions soit au titre des seuls régimes agricoles, soit au titre de l'ensemble des régimes de base légalement obligatoires en contrepartie de cotisations majorées. Les articles D. 732-47-1 à D. 732-47-10 du code rural et de la pêche maritime prévoient les conditions et modalités de ce rachat. Le requérant doit notamment avoir exercé son activité sur l'exploitation de manière habituelle et régulière, sans avoir été scolarisé durant l'activité et sans avoir exercé une activité quelconque relevant d'un autre régime obligatoire. Par ailleurs, en application de l'article R. 351-4 2° du code de la sécurité sociale, les périodes d'activité non-salariée agricole accomplies de façon habituelle et régulière, avant le 1er janvier 1976, dans une exploitation agricole ou assimilée, entre le 18ème et le 21ème anniversaire des intéressés et n'ayant pas donné lieu à rachat, sont validées gratuitement comme périodes reconnues équivalentes. À ce titre, elles sont prises en compte dans la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, tous régimes confondus, nécessaire pour l'ouverture du droit à une pension de retraite à taux plein dès l'âge légal de départ en retraite, mais elles ne sont pas des périodes d'assurance et ne sont pas génératrices de droits dans le régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles. Toutefois, l'activité du membre de la famille exercée pendant les vacances scolaires ne peut être retenue en tant que période équivalente, car il ne s'agit pas d'une activité habituelle, mais tout au plus d'une activité occasionnelle dans le cadre de l'entraide familiale. Il n'est pas envisagé actuellement de modifier ces modalités de prise en compte, pour la retraite, des périodes d'aide familial en agriculture.

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