Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 07/03/2019

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°08265 posée le 20/12/2018 sous le titre : " Répartition des coûts liés à l'assainissement des eaux pluviales et des eaux usées ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 18/04/2019

La gestion des eaux pluviales urbaines est définie par l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) comme un service public administratif correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 2226-1 du CGCT précisent les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines qui comprennent les installations et ouvrages, y compris les espaces de rétention des eaux, destinés à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales. Cette définition inclut les éléments accessoires tels que les avaloirs installés dans les caniveaux et les bouches d'égout. La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes est venue clarifier les modalités d'exercice de la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines. La loi rattache désormais explicitement le service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines à la compétence « assainissement » pour les métropoles et les communautés urbaines, et introduit une nouvelle compétence distincte pour les communautés d'agglomération et les communautés de communes, devant être exercée à titre obligatoire à compter du 1er janvier 2020 pour les premières et demeurant facultative pour les secondes. Le législateur a ainsi souhaité laisser la possibilité aux communes membres d'une communauté de communes d'apprécier l'opportunité d'une gestion intercommunale des eaux pluviales urbaines sur leur territoire. En tant que service public administratif, la gestion des eaux pluviales urbaines ne peut pas être financée par le biais d'une redevance et reste à la charge du budget général de la collectivité ou du groupement qui en assure l'exercice. Par conséquent, l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d'assainissement devra fixer forfaitairement la proportion des charges de fonctionnement et d'investissement qui fera l'objet d'une participation du budget général versé au budget annexe du service public d'assainissement, selon les recommandations de la circulaire du 12 décembre 1978 relative aux modalités d'application du décret n° 67-945 du 24 octobre 1967 concernant l'institution, le recouvrement et l'affectation des redevances dues par les usagers des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration. L'article 9 de cette circulaire préconise notamment qu'en cas de réseaux unitaires, la participation financière au titre des eaux pluviales se situe entre 20 % et 35 % des charges de fonctionnement du réseau, amortissement technique, intérêts des emprunts exclus. En cas de réseaux totalement séparatifs, la circulaire recommande une participation n'excédant pas 10 % des charges de fonctionnement, amortissements techniques et intérêts des emprunts exclus.

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