Question de M. BABARY Serge (Indre-et-Loire - Les Républicains) publiée le 11/04/2019

M. Serge Babary attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les difficultés rencontrées par certaines collectivités qui ont contracté un emprunt à taux fixe auprès de la société Dexia.

Parallèlement aux emprunts toxiques, de nombreux prêts à taux fixe ont été accordés par la société Dexia à des collectivités entre 2007 et 2011. En 2013, ces créances ont été reprises par la société de financement local (SFIL) qui lui a succédé. La SFIL est une banque 100 % publique dont l'État est l'actionnaire de référence, à hauteur de 75 %, aux côtés de la caisse des dépôts et consignations (20 %) et de La Banque postale (5 %).

Or, contrairement aux banques traditionnelles, la SFIL refuse aujourd'hui systématiquement de renégocier les emprunts et exige le paiement d'indemnités exorbitantes en cas de remboursement anticipé de la dette.

À titre d'exemple, dans le département d'Indre-et-Loire, la commune de Villaines-les-Rochers (1 000 habitants) a contracté un emprunt auprès de Dexia en 2007 pour un montant de 880 000 euros sur quarante ans au taux fixe de 4,51 %. En 2015, cette commune lui a demandé de pouvoir rembourser de manière anticipée son emprunt. En réponse, la SFIL lui alors indiqué qu'elle devrait s'acquitter d'une indemnité de 350 965 euros, soit 50 % du capital restant dû.

Les collectivités qui ont contracté des emprunts à taux fixe ont le sentiment de payer pour les collectivités qui avaient contracté des emprunts à taux variable, dits « toxiques ».

Interrogé à ce sujet le 16 janvier 2018, lors d'une séance de questions orales au Sénat (question orale n° 142S), le secrétaire d'État auprès du ministre de l'action et des comptes publics a répondu que « l'État ne peut pas s'immiscer dans les relations contractuelles ».

Une telle réponse est étonnante dans la mesure où l'État est actionnaire à hauteur de 75 % de la SFIL qui a repris les dettes de la société Dexia. Il est de la responsabilité de l'État de répondre favorablement aux demandes de désendettement des communes. Par ailleurs, il est regrettable, s'agissant d'argent public, qu'aucun plafond du montant des indemnités exigibles n'ait été prévu pour les collectivités territoriales, comme cela existe déjà pour les consommateurs.

Aussi, il souhaiterait connaître les mesures que compte prendre le Gouvernement pour remédier à cette situation, et aider les collectivités à apurer leurs comptes.

- page 1896


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 03/10/2019

Sur la forme, les prêts souscrits par les collectivités locales auprès d'établissements de crédit constituent en effet des contrats de droit privé et il n'appartient pas au ministre de l'économie et des finances de s'immiscer dans ces relations contractuelles en lieu et place des parties prenantes. Le fait que le contrat de prêt soit souscrit auprès de la SFIL, dont l'actionnariat est majoritairement détenu par l'Etat, ne permet pas de faire une exception à cette règle. L'État est en effet garant, à travers son actionnariat, des intérêts patrimoniaux de cette société, dans le respect de ses instances de gouvernance. Sur le fond, s'agissant des emprunts souscrits entre des établissements de crédit et des collectivités territoriales, il est très fréquent que leur renégociation s'accompagne du paiement d'une indemnité de remboursement anticipée prévue contractuellement et justifiée économiquement. La signature d'un prêt à taux fixe entre un emprunteur et un établissement de crédit donne souvent lieu, en parallèle, à la signature d'un contrat de swap de taux d'intérêt conclu à des fins de couverture entre cet établissement de crédit et une autre entité du secteur financier, notamment pour se prémunir du risque de taux. Le débouclage de ces instruments de couverture peut nécessiter le paiement d'indemnités élevées par les emprunteurs. Ce mécanisme reflète le fait que les conditions actuelles de taux, très favorables aux emprunteurs, exposent à l'inverse les établissements prêteurs à des pertes actuarielles importantes en cas de remboursement anticipé de ces prêts. Dans l'hypothèse où le contrat de prêt initial ne prévoyait pas de mécanisme de renégociation, l'établissement de crédit est ainsi fondé à refuser de revoir les conditions du contrat ou à demander, le cas échéant, l'application d'une pénalité qui peut se révéler élevée pour les motifs exposés ci-dessus. Par exception à ce principe général, le code de la consommation, en particulier ses articles L. 312-34 et L. 313-47, dispose que les prêts souscrits par les particuliers peuvent bénéficier d'une limitation légale de l'indemnité de sortie. Cependant, ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer s'agissant des autres catégories d'emprunteurs. Il est en revanche inexact de laisser penser que les collectivités qui honorent leurs obligations contractuelles payent pour celles qui avaient souscrit des emprunts à risque. La sortie des emprunts « toxiques » souscrits par certaines collectivités a en effet été permis par le dispositif du fonds de soutien, doté de 3 milliards d'euros qui a permis à environ 676 collectivités de désensibiliser leurs prêts complexes. L'efficacité de ce dispositif a d'ailleurs été saluée par une insertion figurant dans le rapport public annuel de la Cour des comptes. Le Gouvernement continue aujourd'hui à s'assurer que les établissements de crédit sont en mesure d'offrir une offre aux collectivités, une offre financement abondante pour couvrir leurs besoins d'investissement. On observe d'ailleurs que le contexte de marché actuel, marqué par une offre de crédit abondante et des taux particulièrement bas, permet aujourd'hui aux collectivités de bénéficier de conditions de financement extrêmement attractives.

- page 5023

Page mise à jour le