Question de Mme RENAUD-GARABEDIAN Évelyne (Français établis hors de France - Les Républicains-R) publiée le 25/04/2019

Mme Évelyne Renaud-Garabedian attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la possibilité d'étendre à titre dérogatoire à tous les Français résidant à l'étranger le droit de déduire de leur impôt sur le revenu une partie du montant de leurs dons destinés à la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. En effet dans l'état présent de la législation fiscale, seuls les contribuables fiscalement domiciliés en France ou considérés comme des « non-résidents Schumacker » peuvent bénéficier de la réduction fiscale prévue à l'article 200 du code général des impôts dans le cadre de dons versés à des fondations, des œuvres ou des associations mentionnées dans ce même article. Or nos compatriotes résidant à l'étranger, très nombreux à vouloir contribuer à la grande souscription nationale lancée par la fondation du patrimoine en vue des travaux de restauration de Notre-Dame n'entrent pas tous dans l'une de ces deux catégories. À l'heure où le Premier ministre vient d'annoncer un projet de loi prévoyant de donner un cadre légal à ces dons, avec en particulier une réduction fiscale dérogatoire de 75 % pour ceux venant de particuliers et ne dépassant pas mille euros, elle lui demande d'entendre la forte volonté des Français de l'étranger de participer à l'effort national en accordant, à tous ceux qui s'acquittent d'impôts sur le revenu en France, sans distinction de statut fiscal et à titre tout à fait exceptionnel, le bénéfice d'une réduction équivalente à celle octroyée aux résidents fiscaux.

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Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 06/06/2019

En application des dispositions de l'article 4 A du code général des impôts (CGI), et contrairement aux personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du même code qui sont soumises à l'impôt sur l'ensemble de leurs revenus, qu'ils soient de source française ou de source étrangère, les personnes fiscalement non-résidentes en France sont, sous réserve des dispositions des conventions internationales, imposables sur leurs seuls revenus de source française ce qui limite, pour ces contribuables, la progressivité de l'impôt. C'est pour tenir compte de cette différence objective de situation entre résidents et non-résidents que les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France et qui sont, de ce fait, soumises à une obligation fiscale limitée, ne peuvent généralement bénéficier des réductions et crédits d'impôt sur le revenu. Ainsi, en application de l'article 200 du CGI, la réduction d'impôt au titre des dons effectués par les particuliers à des œuvres ou à des organismes d'intérêt général est réservée aux contribuables dont le domicile fiscal est situé en France. La doctrine administrative publiée au Bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-IR-DOMIC-40 a toutefois tiré les conséquences de l'arrêt « Schumacker » du 14 février 1995, affaire C 279/93, aux termes duquel la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que les contribuables non-résidents devaient être assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France, au sens du droit interne, tout en restant soumises à une obligation fiscale limitée, au sens des conventions internationales, lorsqu'ils tirent de la France la majorité ou la quasi-totalité de leurs revenus. Sont concernés les contribuables, dits non-résidents « Schumacker », qui sont domiciliés dans un autre Etat membre de l'Union européenne (UE), ou dans un Etat partie à l'espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est pas envisagé de revenir sur ces principes.

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