Question de M. HOUPERT Alain (Côte-d'Or - Les Républicains) publiée le 09/05/2019

M. Alain Houpert attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des armées sur l'interdiction faite à un gendarme en activité, titulaire de la croix du combattant, de porter, en tenue de gendarme, le drapeau d'une association d'anciens combattants lors des cérémonies officielles. Alors que les volontaires sont peu nombreux au sein des jeunes générations, il lui demande pourquoi seuls les gendarmes de la réserve sont autorisés à porter leur tenue et si elle envisage de supprimer cette différence entre gendarme d'active et gendarme réserviste. Il la remercie de sa réponse.

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Réponse du Secrétariat d'État auprès de la ministre des armées publiée le 25/07/2019

Selon les textes applicables en la matière, il est d'usage qu'un militaire en activité (dans ce cadre précis un gendarme) ne puisse porter le drapeau d'une association d'anciens combattants lors des cérémonies officielles. En effet, il se doit de porter un uniforme réglementaire avec les accessoires réglementaires. Dans la mesure où le drapeau d'une association d'anciens combattants n'est pas représentatif de l'unité à laquelle appartient le militaire, celui-ci ne peut le porter en uniforme lors d'une cérémonie officielle. Au-delà de son unité, le militaire d'active représente l'institution militaire. Ainsi, les drapeaux des associations, y compris ceux des associations d'anciens combattants et victimes de guerre, ne peuvent être considérés comme le symbole de la patrie au même titre que les drapeaux et étendards remis aux unités des armées soit au nom de la France par le Président de la République, soit au nom du Président de la République par une autorité militaire qu'il a déléguée. Le fait qu'un gendarme ait la croix des anciens combattants est sans impact sur cette règlementation. Aux termes de l'arrêté du 14 décembre 2007 relatif au port de l'uniforme militaire par les réservistes, le port de l'uniforme est autorisé aux militaires de la réserve opérationnelle qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle (art. 1) ; cette autorisation vaut en cas de convocation de l'autorité militaire et de manifestation publique officielle, militaire ou civile sur autorisation préalable de l'autorité compétente sur le lieu de cette manifestation (art. 2-I a) et b) ). Il ressort de ces articles que le réserviste ne peut porter son uniforme au cours d'une cérémonie qu'après avoir obtenu l'autorisation préalable des autorités compétentes. Cette règle s'applique à l'ensemble des réservistes militaires quel que soit leur corps de rattachement. Si un réserviste souhaite, en sus, porter le drapeau d'une association, il lui appartient, en parallèle de la demande d'autorisation pour le port de l'uniforme, de faire une demande pour obtenir l'autorisation de porter le drapeau de l'association. En effet, participer à une cérémonie officielle ne fait pas partie des missions visées dans son engagement à servir dans la réserve. Ainsi, cette différence de traitement, dans ce cas précis entre les deux catégories de gendarmes (active et réserviste), répond à une différence de situation et de statut ; elle permet donc aux autorités militaires compétentes de pouvoir accorder, au cas par cas, des autorisations individuelles et ponctuelles afin de permettre à un militaire d'être temporairement le représentant de l'association considérée.

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