Question de Mme CARRÈRE Maryse (Hautes-Pyrénées - RDSE) publiée le 20/06/2019

Mme Maryse Carrère attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des armées, sur la situation des pupilles de la Nation et orphelins de guerre exclus des mesures fixées par les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 qui ne concernent que les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ou dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. Ces pupilles, dont les parents sont morts pour faits de guerre, subissent une exclusion choquante au regard du sacrifice effectué par leurs parents pour notre pays, sanctuarisé par une reconnaissance apparaissant sous la mention marginale portée sur les registres d'état civil de « mort pour la France ». Aussi, elle lui demande si l'État va s'engager à prendre les mesures nécessaires afin que ces pupilles et orphelins soient intégrées dans la communauté de ceux envers lesquels particulièrement la nation sait se montrer reconnaissante pour leur sacrifice. Elle lui demande également si le ministère des armées accédera à la requête des associations représentatives consistant en un recensement de l'ensemble des pupilles et orphelins.

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Réponse du Secrétariat d'État auprès de la ministre des armées publiée le 26/09/2019

La mise en œuvre d'un recensement exhaustif des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre encore vivants supposerait la mobilisation de moyens importants et poserait des questions de confidentialité des données, alors même que plusieurs estimations ont été faites, en 1998, 2007 et 2014, sur la base notamment des pensions d'orphelins accordées par la sous-direction des pensions du ministère des armées. Dès lors, un tel recensement ne semble ni nécessaire, ni opportun. Par ailleurs, il convient de rappeler que les pupilles de la Nation et les orphelins de guerre sont des ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) et qu'ils peuvent à ce titre bénéficier de son accompagnement et de son soutien, y compris financier, en cas de difficulté. L'Office, notamment grâce à son réseau de services de proximité est en capacité de leur apporter aide et assistance. L'Office est ainsi venu en aide en 2018 à près de 900 pupilles de la Nation et orphelins de guerre mineurs et 1500 pupilles et orphelins majeurs. Près de 5 millions d'euros de son budget d'action sociale leur ont été consacrés. S'agissant de l'indemnisation mise en place par les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale, celle-ci est plus particulièrement destinée aux victimes de la barbarie nazie. Elle renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d'avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d'extermination. C'est en effet le caractère hors normes d'extrême barbarie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États, ainsi que la complicité du régime de Vichy, comme l'a rappelé le président de la République, qui sont à l'origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l'objet de persécutions antisémites ou raciales, incarnant des martyrs, sont décédés en déportation ou ont été exécutés dans les circonstances définies aux articles L. 342-3 et L. 343-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Ce dispositif, qui traduit une certaine responsabilité de l'État français, doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. Le Gouvernement entend maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence de ces décrets. Pour les mêmes motifs, la création d'un fonds de solidarité alimenté par une fraction des gains distribués par la Française des jeux n'est pas envisagée.

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