Question de Mme IMBERT Corinne (Charente-Maritime - Les Républicains-R) publiée le 27/06/2019

Mme Corinne Imbert attire l'attention de Mme la ministre des armées sur la fragilisation des aides financières accordées aux anciens combattants et aux veuves d'anciens combattants.

A l'occasion de la préparation du budget pour l'année 2020, les associations d'anciens combattants d'Afrique du nord ont fait part des difficultés financières rencontrées par certains anciens combattants et par certaines veuves d'anciens combattants. Pour ces populations, les pensions et les retraites, qui sont la contrepartie de nombreuses années de travail, de service et de dévouement, constituent la principale voire l'unique source de revenu.

Il paraît donc nécessaire de remédier à la baisse de pouvoir d'achat ressentie ces dernières années par les anciens combattants et leurs compagnes en répondant aux revendications portant sur l'indexation des retraites sur le coût de la vie et sur une meilleure répartition des crédits sociaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en faveur des retraités les plus démunis.

Depuis plusieurs décennies, de nombreuses injustices perdurent. En effet, le code général des impôts prévoit l'octroi d'une demi-part fiscale uniquement pour les veuves d'anciens combattants dont le mari est décédé après l'âge de 74 ans. Aujourd'hui, certains anciens combattants d'Afrique du Nord décèdent prématurément des suites de troubles neuro-psychiatriques car n'ayant pas fait l'objet d'un suivi médical. Il ne serait donc que justice d'étendre l'octroi de la demi-part fiscale aux veuves d'anciens combattants dont le mari est décédé avant l'âge de 74 ans.

Aussi, lui demande-t-elle si le Gouvernement entend mener une action afin de répondre aux nombreuses revendications des associations d'anciens combattants d'Afrique du Nord.

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Transmise au Secrétariat d'État auprès de la ministre des armées


Réponse du Secrétariat d'État auprès de la ministre des armées publiée le 03/10/2019

Le législateur a toujours réservé des dispositions particulières aux militaires engagés dans des opérations de guerre. Elles ouvrent ainsi droit à des dispositifs spécifiques venant en sus de ceux du droit commun. Il s'agit, en l'occurrence, des droits à la carte du combattant, à la délégation de solde, au titre de reconnaissance de la Nation, à la retraite du combattant, à la demi-part fiscale à l'âge de 74 ans, etc. La retraite du combattant, malgré sa dénomination, n'est pas une pension de retraite mais une récompense militaire attachée à la personne du combattant et versée au titre de la reconnaissance nationale, en application de l'article L. 321-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). Conformément à l'article L. 321-2 du code précité, elle est accordée aux titulaires de la carte du combattant âgés de 65 ans qui en font la demande auprès des services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG). Cet avantage peut toutefois être servi, à titre exceptionnel, à partir de 60 ans, notamment si l'ancien combattant est soit domicilié dans un département, une région ou une collectivité d'Outre-mer, soit bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue au chapitre V du titre 1er du livre VIII du code de la sécurité sociale, soit bénéficiaire d'une pension d'invalidité au titre du CPMIVG indemnisant une ou plusieurs infirmités imputables à des services accomplis au cours d'opérations déclarées campagne de guerre ou d'opérations extérieures, soit encore bénéficiaire d'une prestation à caractère social attribuée sous conditions de ressources tout en étant pensionné au taux minimum de 50 % au titre du même code. Le montant de la retraite du combattant est déterminé par le produit de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité (point de PMI) par le nombre de points d'indice associé à la retraite du combattant. La valeur du point de PMI ayant été fixée par arrêté interministériel du 5 novembre 2018, à 14,45 € au 1er avril 2017 d'une part, et l'article D. 321-1 du CPMIVG précisant que « le montant de la retraite du combattant est fixé à 52 points d'indice [1] » d'autre part, le montant actuel de la retraite du combattant est ainsi de 751,40 € par an. Il convient de souligner qu'en douze ans, la valeur du point de PMI a augmenté de 11,6 %. Il n'y a donc pas de fragilisation de la retraite du combattant. Ainsi que l'avait annoncé la secrétaire d'État auprès de la ministre des armées devant la représentation nationale, des travaux de réflexion sur différentes thématiques ont été engagés avec les associations du monde combattant. Dans ce cadre, les associations ont demandé la mise en place d'une commission tripartite, composée de représentants du Gouvernement, de parlementaires et d'associations d'anciens combattants, afin de mener des travaux précis sur l'évolution du point de PMI. La secrétaire d'État a indiqué qu'elle porterait cette demande et étudierait les conditions de sa mise en place, plus probablement à compter de 2020 ou 2021 afin de tirer le plein bénéfice des revalorisations indiciaires dans le système actuel. En application du CPMIVG, la retraite du combattant constitue une récompense incessible et insaisissable, cumulable avec la ou les pensions que son titulaire est susceptible de percevoir (pension de retraite, pension militaire d'invalidité…), non soumise à l'impôt sur le revenu. Elle constitue une reconnaissance de l'engagement de l'ancien combattant pour la Nation. Il ne saurait par conséquent être envisagé d'en dénaturer la raison d'être par une extension à d'autres bénéficiaires que ceux auxquels la qualité de « combattant » a été ainsi officiellement reconnue. La carte du combattant ouvre également droit, dans le cadre du calcul de l'impôt sur le revenu, au bénéfice d'une demi-part fiscale supplémentaire à partir de 74 ans. Concernant le bénéfice d'une demi-part fiscale supplémentaire aux titulaires de la carte du combattant âgés d'au moins 74 ans et l'attribution de celle-ci au conjoint survivant, l'article 195 du code général des impôts précise que le bénéfice d'une demi-part fiscale peut être attribué aux « contribuables (…) âgés de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux veuves, âgées de plus de 74 ans, des personnes mentionnées ci-dessus ». L'exercice par le conjoint survivant du droit ouvert par l'article 195 précité est détaillé dans l'instruction fiscale référencée BOI-IR-LIQ-10-20-20-20-20160229 du 29 février 2016. Il implique que le conjoint survivant soit âgé de plus de 74 ans d'une part et que le titulaire de la carte du combattant ait été âgé de plus de 74 ans au moment de son décès et ait bénéficié, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part supplémentaire. Ainsi, dans le cas où l'ancien combattant décède avant sa 74e année, son conjoint ne bénéficie pas de la demi-part fiscale. La direction de la législation fiscale souligne qu'il « ne serait (…) pas équitable d'accorder un avantage spécifique aux veuves de plus de 74 ans de personnes titulaires de la carte du combattant qui n'ont elles-mêmes jamais bénéficié de cette demi-part ». Elle ajoute « qu'il n'est pas envisageable de supprimer cette condition d'âge dès lors qu'une telle mesure aboutirait à placer dans une situation plus favorable les personnes veuves que les anciens combattants » et que « cet avantage constitue une exception au principe du quotient familial puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité ».

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