Question de M. DECOOL Jean-Pierre (Nord - Les Indépendants-A) publiée le 04/07/2019

M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés relatives à la gestion des « affaires scolaires » par les communes rurales.
Certaines fusions d'intercommunalités ont entraîné la rétrocession de la compétence « affaires scolaires » à des communes rurales qui, ne pouvant adhérer à un syndicat à vocation scolaire pour des raisons différentes et notamment les restrictions imposées par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, ont créé une entente scolaire relative à la nouvelle organisation territoriale et au schéma départemental de coopération intercommunale.
Cette entente ne repose pas sur un fondement juridique. C'est une forme conventionnelle qui implique qu'une commune assume sur le plan budgétaire cette compétence. Cette prise en charge alourdit le budget de la commune et est assumé sans protection juridique.
Il lui demande s'il n'était pas opportun de créer une nouvelle catégorie, celle d'un syndicat à vocation scolaire afin d'éviter, essentiellement dans les communes rurales, le poids de la charge supporté par une seule commune quand un regroupement intercommunal permettrait d'éviter cette concentration sur une seule entité communale.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 09/01/2020

Dans le cadre du schéma départemental de coopération intercommunale, la loi accorde des délais à la communauté de communes, issue de la fusion de plusieurs communautés de communes, pour se prononcer sur la manière dont elle entend exercer ses compétences, soit en vue de restituer certaines d'entre elles à ses communes membres, soit pour les exercer en propre. Il résulte du 4° du II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que, pour les communautés de communes, la compétence relative à la construction, à l'entretien et au fonctionnement des équipements d'enseignement préélémentaire et élémentaire, communément dénommée compétence relative aux bâtiments scolaires, est une compétence optionnelle. En application du III de l'article L. 5211-41-3 du CGCT le délai dont dispose l'EPCI pour se prononcer sur l'exercice de la compétence « bâtiments scolaires » est de deux ans. Durant ce délai, l'exercice de cette compétence peut se poursuivre dans les mêmes termes qu'auparavant, dans les anciens périmètres correspondant à chacun des EPCI ayant fusionné. La compétence relative au « service des écoles », au sens de l'article L. 212-5 du code de l'éducation, recouvre quant à elle le logement des instituteurs, l'acquisition du mobilier et des fournitures, le recrutement et la gestion des personnels de service et des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, notamment. Pour la communauté de communes, elle a un caractère facultatif, la loi ne la définissant ni comme une compétence obligatoire, ni comme une compétence optionnelle. Le délai dont dispose l'EPCI pour se prononcer sur son exercice est également de deux ans. Mais, à la différence de la compétence relative aux bâtiments scolaires, l'organe délibérant du nouvel EPCI peut, pour la compétence "service des écoles" prévoir de ne la restituer que partiellement à ses communes membres. Si la communauté de communes souhaite restituer l'exercice de ces compétences facultatives à ses communes membres, ces dernières peuvent la confier, aussitôt, à un service commun porté par la communauté. Ce mécanisme permet de conserver l'exercice de la compétence à l'échelle du périmètre antérieur, sans que les communes ne soient obligées ni de l'uniformiser, ni d'y renoncer. La mise en place d'un service commun peut ne concerner que certaines communes, par exemple celles qui avaient confié précédemment la compétence à une ancienne communauté. Le service commun peut être géré par l'EPCI mais également par l'une des communes. Grâce à ce mécanisme, les communes concernées n'ont pas besoin de créer un syndicat intercommunal à vocation scolaire. Aux termes de l'article L. 5111-6 du code général des collectivités territoriales, il est toutefois possible d'instituer des syndicats intercommunaux ou des syndicats mixtes compétents en matière de construction ou de fonctionnement d'école préélémentaire ou élémentaire, indépendamment des orientations du schéma départemental de coopération intercommunale et des modalités de rationalisation qui y sont associées. Ainsi, si la forme la plus achevée de mutualisation entre communes est leur regroupement au sein de structures de coopération intercommunale dotées de la personnalité juridique (tels que les syndicats), le législateur a entendu mettre à disposition des acteurs locaux plusieurs formes conventionnelles de coopération, en vue de la réalisation de leurs projets ou la gestion de leurs services. La loi offre ainsi des solutions adaptées, qu'il revient aux collectivités d'expertiser pour s'organiser au mieux, en lien avec le représentant de l'État dans le département.

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