Question de M. BASCHER Jérôme (Oise - Les Républicains) publiée le 12/09/2019

M. Jérôme Bascher appelle l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les règles applicables en matière de répartition de charges financières comme suite à la sortie d'une commune d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI).

De nombreux élus locaux s'interrogent et des situations conflictuelles entre communes et EPCI sont courantes.

En effet, lorsqu'une commune décide de quitter un EPCI, la question de la répartition de l'encours de la dette de l'établissement se pose, notamment dans la situation où la dette provient de la réalisation d'installations non sises sur le territoire de la commune quittant l'EPCI.

Aussi, il lui demande de bien vouloir le lui préciser les conditions de répartition des charges, comme suite à cette sortie.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 18/03/2021

L'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu'une commune « peut se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine ou d'une métropole, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1, avec le consentement de l'organe délibérant de l'établissement. À défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'une des communes concernées ». Ainsi, il convient d'appliquer la procédure de l'article L. 5211-25-1 du CGCT pour la répartition du patrimoine lors d'une sortie d'une commune d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). L'article L. 5211-25-1 du CGCT distingue les biens mis à disposition par les communes au profit de l'EPCI des biens acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétence par l'EPCI. Le 1° de l'article L. 5211-25-1 du CGCT dispose que : « Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l'encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restituée à la commune propriétaire ». Ainsi, les biens mis à disposition, tout comme les obligations attachées (un encours de dette par exemple), seront restitués aux communes propriétaires. Le 2° de l'article L. 5211-25-1 du CGCT dispose que : « Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l'établissement public de coopération intercommunale et l'établissement ou, dans le cas particulier d'un syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de communes. À défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'une des communes concernées ». Les biens acquis ou réalisés postérieurement par l'EPCI, c'est-à-dire les biens dont l'EPCI est propriétaire, ainsi que les obligations attachées, doivent donc être répartis entre l'EPCI et la commune sortante. À défaut d'accord entre l'EPCI et la commune sortante sur la répartition des biens acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences, c'est donc au représentant de l'État de prendre un arrêté qui organisera cette répartition. L'instruction conjointe DGFiP/DGCL (direction générale des finances publiques/direction générale des Collectivités locales) NOR INTB1617629N du 26 juillet 2016 est venue préciser le régime de répartition. En effet, concernant le périmètre de répartition, l'instruction renvoie à la décision n° 346380 du Conseil d'État Communauté d'agglomération Sophia-Antipolis du 21 novembre 2012 qui précise que la répartition doit concerner tout le patrimoine de l'EPCI. En effet, selon l'interprétation du Conseil d'État, en se référant à la « dette contractée postérieurement au transfert de compétences », le législateur a entendu viser l'ensemble du passif. En mentionnant les « biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences », le législateur a entendu viser l'ensemble de l'actif. Par ailleurs, le Conseil d'État rappelle que « les conditions de répartition du patrimoine entre l'EPCI et les communes qui reprennent leurs compétences doivent tendre vers l'équité ». Concernant les dettes contractées par l'EPCI postérieurement au transfert de compétences, l'instruction envisage deux options. Pour les contrats d'emprunts individualisables, c'est-à-dire liés à un actif bien défini, ils sont transférés à la commune en fonction des biens transférés à celle-ci, à charge pour elle d'en assurer l'amortissement et d'en supporter les frais financiers. Ainsi, l'emprunt suit le bien. Pour les contrats d'emprunts globalisés, c'est-à-dire finançant une multitude de biens non individualisables, il convient d'appliquer une clé de répartition. Le représentant de l'État dans le département peut donc utiliser la clé de répartition de son choix. À titre d'exemple, il peut être envisagé une répartition selon l'implantation territoriale des biens, leur usage par les différentes communes membres de l'EPCI, la situation financière des communes membres, leur poids démographique ou bien leur contribution au financement de l'EPCI. Ainsi, le patrimoine immobilier, les emprunts et les contrats de toute nature mis à disposition par une commune à l'EPCI seront restitués à la commune propriétaire sans intervention du représentant de l'État dans le département. Pour le patrimoine immobilier, les emprunts et les contrats de toute nature acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences par l'EPCI, le représentant de l'État dans le département pourra rechercher s'ils sont individualisables à une commune particulière. Pour le reste du patrimoine qui ne peut pas être individualisé, le représentant de l'État dans le département pourra alors appliquer la clé de répartition de son choix. Enfin, il est rappelé qu'en amont de la procédure de retrait d'une commune d'un EPCI l'article L.5211-39-2 prévoit que l'auteur de la demande ou de l'initiative élabore un document présentant une estimation des incidences de l'opération sur les ressources et les charges ainsi que sur le personnel des communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés, dont le contenu est précisé par décret ». Le décret n° 2020-1375 du 12 novembre 2020 pris pour l'application de l'article L.5211-39-2 du code général des collectivités territoriales crée un article D.5211-18-2 qui dispose que « le document évalue les impacts potentiels sur les dépenses des communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés, en section de fonctionnement et en section d'investissement. Il décrit, notamment, l'impact estimé sur les dépenses de personnel, les flux financiers croisés et les dépenses liées aux emprunts. Il évalue les impacts potentiels sur les recettes des communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés, en section de fonctionnement et en section d'investissement. Il décrit, notamment, l'impact estimé sur les dotations, la fiscalité, les fonds de péréquation et l'emprunt. Il indique, le cas échéant, une clé de répartition estimative de l'actif et du passif entre les communes et établissements publics concernés par la demande ou l'initiative ». Ce document devrait permettre aux collectivités d'avoir une vision globale des conséquences de la mesure envisagée et devrait limiter le recours à l'arbitrage du représentant de l'État sauf en cas de désaccord entre les parties sur les estimations et propositions issues du document.

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