Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 10/10/2019

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur si une personne peut diffuser, sans l'accord de la famille, la photographie d'un monument funéraire sur une tombe dans un cimetière. Il lui demande également si le monument funéraire reste la propriété de la famille à l'expiration de la concession.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 09/01/2020

L'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux ». Il ressort de cette disposition que la répartition des droits sur les différents éléments de la sépulture s'analyse sous la forme d'un droit de superficie. Ce dernier permet de dissocier la propriété du sol, qui revient au tréfoncier, en l'occurrence, la personne publique concédante, de la propriété des immeubles bâtis dessus (les monuments funéraires) et dessous (les caveaux funéraires), qui revient au superficiaire soit la personne privée concessionnaire. En conséquence, le concessionnaire dispose d'un simple droit d'usage sur le sol et d'un droit de propriété privée complet sur les monuments qu'il érige sur cette parcelle. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que sur le fondement de l'article 544 du code civil qui définit ce droit de propriété complet en disposant que « droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements », le concessionnaire peut limiter l'usage que font les tiers des monuments funéraires, dans les conditions fixées, notamment, par la jurisprudence. C'est à partir de cette disposition que la Cour de Cassation a défini un véritable droit à l'image des biens. Alors que, dans un premier temps, la Cour de Cassation avait posé en droit que « l'exploitation du bien sous la forme de photographies porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire » (Cass., Civ. 1ère, 10 mars 1999, req. nº 96-18 699), elle a, dans un second temps, fondé l'interdiction d'exploiter un bien sous forme de photographies à l'existence d'un trouble au droit d'usage ou de jouissance du propriétaire. Ce trouble, qui devait, dans un premier état de la jurisprudence, être certain (Cass., Civ. 1ère, 2 mai 2001, req. nº 99-10 709) doit désormais être anormal (Cass. Ass. Plén., 4 mai 2004, req. nº 02-10 450). Ainsi, sans accord préalable de la famille, la photographie d'un monument funéraire ne peut être diffusée qu'à la seule condition que cette diffusion ne cause pas un trouble anormal au titulaire de la concession ou à ses successeurs. Si les intéressés démontrent ce trouble, ils pourront alors s'y opposer. Il en résulte, par ailleurs, que ce droit de propriété complet du concessionnaire sur les monuments funéraires ne dure que le temps de la concession. Ainsi, lorsqu'une concession funéraire arrivant à échéance, n'est pas renouvelée et fait retour à la commune, ou qu'une concession perpétuelle est reprise pour état d'abandon manifeste, dans les conditions prévues par les articles L. 2223-17 et suivants du CGCT, les biens situés au-dessus et au-dessous reviennent à la personne publique gratuitement. Ils intègrent alors son domaine privé. En conséquence et sur le fondement de l'article R. 2223-20 du même code, le maire peut « faire enlever les matériaux des monuments et emblèmes funéraires restés sur la concession » et « procéder à l'exhumation des restes des personnes inhumés ». Cette interprétation, seule compatible avec la nature juridique du cimetière, lequel appartient au domaine public de la commune, fait obstacle à ce que le monument funéraire demeure propriété de la famille à l'expiration de la concession.

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