Question de Mme LAVARDE Christine (Hauts-de-Seine - Les Républicains) publiée le 10/10/2019

Mme Christine Lavarde attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, sur l'évaluation du coût pour les communes du transfert de la gestion des pactes civils de solidarité (PACS) au 1er novembre 2017.
Après le vote de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, et la signature de la circulaire du 10 mai 2017 par le garde des sceaux de l'époque, 1,8 million de dossiers de PACS ont été transférés aux communes sièges de tribunaux d'instance. Ce transfert comprend l'enregistrement des modifications et des dissolutions de PACS pour les résidents de la commune ainsi que pour les résidents de communes du ressort du tribunal d'instance. Aucune indemnisation spécifique des communes sièges des tribunaux d'instance n'a été prévue. À l'occasion de l'examen du projet de loi de finance pour 2018, une saisine de la commission consultative sur l'évaluation des charges (CCEC) avait été évoquée de manière à établir de manière incontestable le coût de cette nouvelle mission pour les communes.
Elle lui demande de lui communiquer les évaluations relatives aux transferts de la gestion des PACS.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 25/02/2021

Conformément à l'article L. 2122-32 du Code général des collectivités territoriales, le maire d'une commune et ses adjoints sont officiers d'état civil. À ce titre, ils accomplissent des missions au nom de l'État, comme la mise à jour des actes d'état civil, la tenue des listes électorales ou la célébration des mariages. Dans sa décision n° 2010-29/37 QPC du 22 septembre 2010 (considérant 7), le Conseil constitutionnel a considéré que l'attribution de nouvelles missions au maire en qualité d'agent de l'État ne s'analysait pas comme un transfert, une extension ou une création de compétence au profit des communes au sens de l'article 72-2 de la Constitution. Lorsqu'une mission nouvelle est confiée par la loi au maire en qualité d'agent de l'État, le Conseil constitutionnel veille à ce qu'il ne soit porté aucune atteinte au principe de la libre administration des collectivités territoriales défini au troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution. Or, dans sa décision n° 2016-739 DC du 17 novembre 2016,  le Conseil constitutionnel a confirmé l'analyse selon laquelle (alinéas 30-31) : « Les compétences confiées aux officiers del'état civil en matière d'enregistrement des pactes civils de solidarité et dechangement de prénom ou de nom sont exercées au nom de l'État. Parconséquent, est inopérant le grief tiré de la méconnaissance du quatrièmealinéa de l'article 72-2 de la Constitution, dont les dispositions ne sontrelatives qu'aux compétences exercées par les collectivités territoriales. En deuxième lieu, si les dispositions contestées sont susceptibles d'entraîner un accroissement de charges pour les communes, elles n'ont, eu égard au montant des sommes en jeu, pas pour effet de dénaturer la libre administration de ces collectivités. Le grief tiré de la violation de l'article 72 de la Constitution doit être écarté ». Le principe de libre administration n'ayant pas été dénaturé, la mission nouvelle pour les communes du transfert de la gestion des PACS ne fait pas l'objet d'une compensation. À ce titre, une convocation de la Commission consultative d'évaluation des charges n'est donc pas justifiée. Tel que le dispose l'article L.1211-4-1 du Code général des collectivités territoriales, la Commission consultative d'évaluation des charges est consultée sur les modalités d'évaluation et sur le montant de la compensation des transferts de compétences entre l'État et les collectivités territoriales.

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