Question de M. TISSOT Jean-Claude (Loire - SOCR) publiée le 17/10/2019

M. Jean-Claude Tissot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la protection des noms géographiques des communes contre leur utilisation à titre commercial. À la suite du décret n° 2015-671 du 15 juin 2015 relatif à la procédure d'alerte des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale sur les dépôts de marques auprès de l'institut national de la propriété industrielle (INPI), les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent bénéficier d'une procédure d'alerte pour les demandes d'enregistrement de marque contenant leur dénomination. Ce service, gratuit au nom de la mission de service public de l'INPI, leur permet de recevoir des alertes lorsqu'un dépôt de marque contient leur dénomination et de former opposition dans un délai de deux mois à compter de la publication de la marque. Toutefois, ce service d'alerte est encore peu répandu chez les collectivités locales victimes d'une utilisation commerciale de leur nom. De plus, les collectivités ne disposent pas d'un droit de propriété absolu de leur nom géographique. Aussi, aucun dispositif législatif ou réglementaire n'empêche un particulier de s'approprier le nom d'une commune et d'en faire usage à titre commercial. En conséquence, il lui demande de lui faire part de ses observations et des propositions du Gouvernement en la matière.

- page 5211

Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 30/01/2020

Le décret n° 2015-671 du 15 juin 2015 prévoit la procédure d'alerte des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale sur les dépôts de marques auprès de l'institut national de la propriété intellectuelle (INPI). Ce décret s'inscrit dans le cadre de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle (CPI) modifié par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, qui dispose que « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : (…) h) Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale ». Les articles L. 712-2-1, D-712-29 et D. 712-30 du CPI détaillent cette procédure d'alerte. Elle permet à une commune de demander le refus d'enregistrement d'une marque auprès de l'INPI. Au-delà de ce processus d'alerte, et conformément à l'article L. 711-4 du CPI, une commune peut agir contre une marque d'ores et déjà enregistrée. En effet, une commune a qualité pour agir en vue de défendre l'usage de son nom (Tribunal de grande instance de Caen, 25 janvier 1989, Commune d'Arromanches contre association d'Arromanches). Une commune a également la possibilité, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, de demander réparation d'un trouble manifestement illicite en raison d'un risque de confusion dans l'esprit du public (Cour de cassation, chambre commerciale, 10 juillet 2012, n° 11-21919, Commune de Marmande contre société Dataxy). Une stratégie commerciale visant à priver une commune, ou ses administrés, de l'usage de ce nom nécessaire à leur activité entache de fraude le dépôt d'une marque. De plus, l'atteinte portée à la réputation de la commune par une telle stratégie frauduleuse est un motif d'annulation d'une marque (Cour d'appel de Paris, 5 mars 2019, n° 17/04510, Laguiole). Ainsi, le décret n° 2015-671 du 15 juin 2015 s'insère dans un ensemble de dispositions légales et réglementaires, telles qu'actualisées par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014. Ces dispositions, complétées par la jurisprudence, participent à la protection du nom des collectivités.

- page 553

Page mise à jour le