Question de M. CAMBON Christian (Val-de-Marne - Les Républicains) publiée le 14/11/2019

M. Christian Cambon rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°02223 posée le 30/11/2017 sous le titre : " Rapport accablant sur la fermeture des voies sur berges par la ville de Paris ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 02/01/2020

Par arrêté municipal du 18 octobre 2016, la maire de Paris a décidé la création d'une aire piétonne dénommée « Berges de Seine - centre rive droite » dans les 1er et 4ème arrondissements de Paris, au regard notamment de la déclaration de projet de l'opération d'aménagement des berges de Seine approuvée par délibération du Conseil de Paris réuni le 26 septembre 2016. Cet arrêté a été pris après avis conforme du préfet de police, qui a assorti son avis de prescriptions, en application de l'article L. 2512-14-III du code général des collectivités territoriales : - création d'un comité technique de suivi pour une période d'observation de 6 mois au moins (initialement jusqu'au 21 avril 2017 et finalement prolongé jusqu'au 23 juin 2017) ; - maintien d'un accès permanent et immédiat des services d'urgence à la voie sur berge où un axe de circulation doit rester en permanence circulable ; - maintien de la possibilité de mettre en œuvre la réversibilité de la voie en cas de difficultés durables de circulation, clause prévue également en 2012 pour la rive gauche ; - adaptation de la programmation des chantiers (plan vélo, zones 30, aménagements des places, etc.) sur les axes impactés par la voie à la circulation de la voie sur berge. Au terme de la période d'observation, en juin 2017, le comité technique mis en place par le préfet de police a constaté, dans son rapport final, que la fermeture à la circulation de la voie sur berges de la rive droite avait eu des répercussions en termes de trafic routier dans Paris, principalement sur les axes de report quais hauts rive droite et boulevard Saint-Germain. Les nuisances sonores ont augmenté sur ces axes de report surtout la nuit, mais on note une amélioration au niveau des quais bas. Le comité de suivi installé par le préfet de police a préconisé une série de mesures à prendre dans les plus brefs délais pour répondre à la question du bruit et pour garantir la fluidité des transports en commun. La délibération du 26 septembre 2016 et l'arrêté du 18 octobre 2016 ont été annulés par le tribunal administratif de Paris par une décision du 21 février 2018 au motif que l'étude d'impact présentait des inexactitudes, des omissions et des insuffisances, que la population avait été informée d'une manière incomplète, et que le principe d'évaporation du trafic n'avait pas pu être précisément quantifié et justifié. L'annulation de l'arrêté municipal découle de l'annulation de la délibération et de l'inadaptation de la base légale utilisée. L'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Paris le 22 octobre 2018 a confirmé cette annulation. La ville de Paris s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'Etat le jour même. L'affaire est toujours en cours. La maire de Paris a pris un nouvel arrêté portant réglementation de la circulation sur les berges de Seine-rive droite à Paris, le 6 mars 2018, après saisine du préfet de police, en s'appuyant sur des motifs de préservation de l'authenticité et de l'intégrité de sites inscrits par l'UNESCO au patrimoine mondial ainsi que de développement d'un modèle de tourisme durable et respectueux de son environnement. Par lettre du 5 mars 2018, le préfet de police a émis, pour garantir la fluidité de la circulation des véhicules de sécurité et de secours, les prescriptions suivantes : - maintenir un accès permanent, immédiat et sécurisé susceptible d'être emprunté par ces véhicules y compris dans le tunnel ; - garantir la réversibilité de la voie à tout moment. Le préfet de police a également précisé que le projet, motivé par la mise en valeur de l'axe concerné à des fins touristiques, esthétiques et de préservation du patrimoine, s'inscrit bien dans les finalités prévues par l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales qui dispose : « Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. ». Par jugement du 25 octobre 2018, le tribunal administratif a rejeté les 2 requêtes demandant l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2018 et la cour administrative d'appel de Paris a, par arrêt du 21 juin 2019, confirmé la légalité de cet arrêté.

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