Question de Mme MÉLOT Colette (Seine-et-Marne - Les Indépendants) publiée le 06/02/2020

Mme Colette Mélot attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des armées, sur l'équité entre les combattants ayant servi en Afrique du Nord.
Les militaires français présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964, après les accords d'Évian qui ont mis fin à la guerre, bénéficient depuis le 1er janvier 2019 de la carte du combattant.
Lors de sa campagne de 2017, le président de la République s'était engagé à la leur attribuer, le Gouvernement l'a décidé.
En revanche, la date du 2 juillet 1962 a été maintenue pour les soldats français ayant servi en Tunisie alors que la date du départ définitif de l'armée française est le 15 octobre 1963, période d'évacuation des troupes françaises de Bizerte qui constituait leur dernière base dans le pays.
Dans sa forme la plus simplifiée à ce jour, la carte de combattant est attribuée à l'ancien combattant ayant servi en Tunisie à condition d'avoir été présent durant quatre mois ou cent vingt jours entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, date qui ne correspond à rien dans l'histoire de ce pays.
Afin de parvenir à une égalité de traitement entre les combattants d'Afrique du Nord, il serait logique de prendre en compte la date du 15 octobre 1963 pour les combattants ayant servi en Tunisie.
Elle lui demande donc d'examiner la possibilité d'étendre le bénéfice de la carte de combattant aux militaires présents en Tunisie jusqu'en octobre 1963. C'est une question d'équité.

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Réponse du Secrétariat d'État auprès de la ministre des armées publiée le 26/03/2020

En application de l'article L. 311-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) : « Ont vocation à la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui ont participé à la guerre 1939-1945, aux guerres d'Indochine et de Corée, à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc, […] ». L'article R. 311-9 du CPMIVG indique également : « Sont considérés comme combattants les  militaires des armées françaises (…) qui (…) ont participé (…) aux opérations effectuées en Afrique du Nord jusqu'au 2 juillet 1962 inclus : 1° En Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ; 2° Au Maroc, à compter du 1er juin 1953 ; 3° En Algérie, à compter du 31 octobre 1954 ». Depuis le 1er janvier 2014, « une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre des pays mentionnés au I de l'article R. 311-9 (Algérie, Maroc ou Tunisie) est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au 2° du II du même article, y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption ». Ce mécanisme, prévu à l'article R. 311-13 du CPMIVG, permet donc aux militaires ayant servi « à cheval » sur la date du 2 juillet 1962 d'obtenir la carte du combattant. Enfin, depuis le 1er janvier 2019, les militaires ayant servi en Algérie entre le 3 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 peuvent prétendre à la carte du combattant au titre des opérations extérieures. Seuls les services accomplis en Algérie après le 2 juillet 1962 ouvrent droit à la carte du combattant, ceux accomplis en Tunisie et au Maroc à partir du 3 juillet 1962 ne permettant pas l'attribution de la carte du combattant, sauf s'ils sont précédés de services ininterrompus antérieurs au 2 juillet 1962 (dispositif de la carte à cheval). En effet, aucun élément historique ne permet d'étendre aux militaires français ayant servi en Tunisie et/ou au Maroc entre le 3 juillet 1962 et le 1er juillet 1964, le traitement réservé à ceux qui ont servi en Algérie au cours de cette période. La Tunisie et le Maroc étaient alors des Etats indépendants et souverains car sortis du protectorat français en mars 1956. Il convient de souligner que les militaires français qui y ont servi après l'indépendance en 1956 bénéficient depuis lors de conditions larges et très favorables pour l'obtention de la carte du combattant AFN jusqu'au 2 juillet 1962 inclus ainsi que de la carte du combattant à cheval à cette date alors même qu'ils n'étaient soumis à aucun danger caractérisé. En conséquence, le Gouvernement ne prévoit pas de modifier la législation en vigueur.

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