Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UC) publiée le 20/02/2020

M. Yves Détraigne souhaite appeler l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'interdiction faite aux diabétiques d'exercer un certain nombre de professions.

En effet, la loi interdit aux personnes souffrant d'un diabète de type 1 (le plus grave) d'être pilotes d'avion ou d'hélicoptère, contrôleurs aériens ou ferroviaires, conducteurs de train… De même, ils ne peuvent pas non plus servir la France puisque les métiers de sapeur-pompier, militaire policier et gendarme leur sont interdits. Le diabète oblige même celui ou celle qui est détecté en cours de carrière à quitter son emploi ou à l'aménager !

Toutefois, ces interdictions datent d'une époque où la gestion au quotidien de la maladie pouvait justifier des mesures de précaution pour certains corps de métiers. Or, les innovations technologiques et les évolutions thérapeutiques permettent aujourd'hui à une personne diabétique de tenir la plupart des emplois (capteurs de glucose en continu, traitements anti-hyperglycémiants et non hypoglycémiants…).

Considérant qu'il conviendrait d'améliorer l'employabilité et le maintien dans l'emploi des personnes atteintes de diabète, il lui demande de quelle manière elle entend faire évoluer les textes réglementaires rendus obsolètes par l'évolution des traitements, des métiers et de leurs conditions d'exercice.

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Transmise au Ministère des solidarités et de la santé


Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 27/02/2020

Le Gouvernement est pleinement engagé en faveur d'une société inclusive et il a donné un avis favorable à la proposition de loi visant l'ouverture du marché du travail aux personnes atteintes de diabète, examinée en première lecture à l'Assemblée nationale et adoptée à l'unanimité le 30 janvier 2020. Le Gouvernement a souscrit à la création d'un comité d'évaluation des textes encadrant l'accès au marché du travail des personnes atteintes de maladies chroniques. Ce comité, composé notamment de représentants de l'État, de parlementaires, de personnalités qualifiées, et de représentants des associations de malades ou d'usagers du système de santé agréées désignés au titre de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, vise à favoriser l'égal accès au marché du travail et aux formations professionnelles de toute personne, quel que soit son état de santé. Il veille à ce que les personnes atteintes de maladies chroniques aient, en l'absence de motif impérieux de sécurité et de risque pour leur santé, accès à toutes les professions. Il a notamment pour missions : de recenser l'ensemble des textes nationaux ou internationaux empêchant l'accès à une formation ou à un emploi aux personnes atteintes d'une maladie chronique ; d'évaluer la pertinence de ces textes ; de proposer leur actualisation en tenant compte notamment des évolutions médicales, scientifiques et technologiques ; de formuler des propositions visant à améliorer l'accès à certaines professions des personnes souffrant de maladies chroniques. En outre, la proposition de loi prévoit, dans un délai d'un an après sa promulgation, la remise d'un rapport du Gouvernement évaluant les progrès réalisés par le comité d'évaluation des textes encadrant l'accès au marché du travail des personnes atteintes de maladies chroniques. Par ailleurs, le Gouvernement a présenté un amendement visant à élargir le plus possible l'application du principe de non-discrimination aux personnes atteintes de maladies chroniques, en s'inspirant des situations mentionnées à l'article L. 1132 1 du code du travail (principe général de non-discrimination), tout en prévoyant des aménagements à ce principe, comme pour le principe général (cf. article L. 1133 1 du code du travail). Les situations seront alors examinées au cas par cas au vu d'un examen médical ou d'un avis émis sur dossier. Les textes concernés pourront, au regard des travaux du comité, être abrogés ou modifiés en conséquence. Un délai de deux ans après la promulgation de la loi, est prévu afin de permettre au comité de réaliser ses travaux et de remettre ses conclusions, au terme duquel les dispositions sur le principe de non-discrimination et ses aménagements entrent en vigueur. Enfin, une campagne de communication publique informant sur le diabète et sensibilisant à l'inclusion sur le marché du travail des personnes atteintes de diabète sera mise en œuvre au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi.

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