Question de M. ROGER Gilbert (Seine-Saint-Denis - SOCR) publiée le 05/03/2020

M. Gilbert Roger attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la composition de la commission de contrôle des listes électorales avant les élections municipales dans les communes de plus de 1 000 habitants.
La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales transfère au maire, au lieu et place des commissions administratives, la compétence pour statuer sur les demandes d'inscription et sur les radiations des électeurs. Leurs décisions sont désormais contrôlées a posteriori par les commissions de contrôle chargées de statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires, formés par les électeurs concernés contre les décisions de refus d'inscription ou de radiation du maire, et de veiller sur la régularité des listes électorales.
Lorsque la commission de contrôle se réunit l'année de l'élection municipale, dans une commune de plus de 1 000 habitants où le maire avec tout ou partie de son équipe sortante sont candidats à leur réélection, sa composition telle que définie à l'article 19 du code électoral ne garantit ni l'objectivité ni la transparence nécessaires pour statuer sur les décisions de refus d'inscription ou de radiation des listes électorales.
Aussi, il souhaiterait savoir si le ministère de l'intérieur pourrait envisager que, l'année des élections municipales, la commission de contrôle se réunisse sous la présidence d'une personnalité indépendante, soit un délégué de l'administration désigné par le représentant de l'État dans le département, soit un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 11/06/2020

La composition et le fonctionnement des commissions de contrôle des listes électorales dans les communes de 1 000 habitants et plus ont été arrêtés par le législateur dans l'objectif de garantir l'objectivité et la transparence de leurs décisions. La composition de la commission de contrôle est prévue à l'article L. 19 du code électoral. Dans les communes où deux listes au moins ont obtenu des sièges de conseillers municipaux lors du dernier renouvellement du conseil municipal, deux membres sont issus de listes minoritaires de manière à garantir la présence de l'opposition dans la composition des commissions de contrôle. Si cette composition n'est pas possible, par exemple si une seule liste a obtenu des sièges lors du dernier renouvellement, alors la commission est composée, comme dans une commune de moins de 1 000 habitants, d'un conseiller municipal pris dans l'ordre du tableau, d'un délégué du préfet et d'un délégué du président du tribunal judiciaire. En outre, cet article impose des règles strictes d'incompatibilité de fonction afin d'éviter tout conflit d'intérêts. Ainsi, ni le maire, ni les adjoints titulaires d'une délégation, ni les conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale ne peuvent en être membres. Cette composition fait également l'objet d'une publicité par le secrétariat de la commission au moins une fois par an, et, en tout état de cause, avant chacune de ses réunions, par affichage sur les panneaux officiels d'informations municipales, et mise en ligne sur le site internet de la commune lorsqu'il existe (articles L. 19 et R. 7 du code électoral). Le fonctionnement des commissions de contrôle permet par ailleurs de garantir la transparence de leurs décisions. Les réunions de la commission sont publiques (article L. 19). Les membres de la commission ne peuvent valablement délibérer que si les règles de quorum et de majorité sont respectées (articles R. 10 et R. 11). Ses décisions sont répertoriées dans un registre, communicable au public en vertu de l'article L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration. La liste électorale établie par la commission de contrôle est rendue publique en application de l'article L. 19-1 qui prévoit que : « La liste électorale est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, au moins une fois par an et, en tout état de cause, le lendemain de la réunion de la commission de contrôle, préalable à chaque scrutin, prévue au III de l'article L. 19. ». Enfin, ses décisions peuvent faire l'objet de recours en application des articles L. 18 et L. 20 du code électoral. Il ressort de tous ces éléments que les dispositions législatives et réglementaires relatives à la composition des commissions de contrôle semblent de nature à garantir leur bon fonctionnement et leur impartialité.

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