Question de M. MENONVILLE Franck (Meuse - Les Indépendants) publiée le 26/03/2020

M. Franck Menonville attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le renouvellement des permis de conduire pour raison médicale.
Les personnes souffrant de certaines affections médicales risquant de compromettre la sécurité routière se voient dans l'obligation de passer un contrôle médical. Ce dernier se fait auprès d'un médecin agréé par le préfet, il est valable deux ans.
En cette période de crise sanitaire, de confinement et de grande mobilisation des personnels soignants, il souhaiterait connaitre la position du Gouvernement sur le sujet et ses intentions notamment en matière de prorogation des délais de validité des avis.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 18/06/2020

L'arrêté du 31 juillet 2012 modifié fixe les modalités de l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite. Aux termes de son article 1, sont soumis au contrôle médical de l'aptitude à la conduite, les candidats au permis de conduire ou les titulaires du permis de conduire atteints d'une affection médicale incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limité. L'article 5 de cet arrêté dispose que, pour ces personnes, les contrôles médicaux sont réalisés par un médecin agréé par le préfet, consultant hors commission médicale. De plus, l'article 4 dispose que le formulaire sur lequel est transcrit l'avis médical défini à l'article R. 226-2 du code de la route et délivré à l'issue du contrôle médical a une durée de validité administrative de deux ans. L'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 contient des dispositions relatives à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période. Aux termes de l'article 2 de cette ordonnance, tout acte, prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, irrecevabilité, ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période du 12 mars au 24 juin sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué avant le 24 août. Par conséquent, le formulaire avis médical visé à l'article R. 226-6 du code de la route, et expiré entre le 12 mars et le 24 juin, sera réputé valide jusqu'au 24 août, sous réserve de la date de levée de l'état d'urgence sanitaire. Ces dispositions s'appliquent aussi aux tests psychotechniques prévus à l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2016 modifié relatif à l'examen psychotechnique prévu dans le cadre du contrôle médical à la conduite. Dans ce cadre de crise sanitaire, le ministère de l'intérieur a prévu d'autres dispositifs pour adapter les procédures. En application des articles 1 et 3 de l'ordonnance 2020-306 précitée, les effets de certaines mesures arrivant à échéance entre le 12 mars et le 24 juin sont prorogés de plein droit jusqu'au 24 août. Ces modalités s'appliquent notamment aux titres de conduite des professionnels de la route, arrivés à échéance après le 12 mars 2020, qui demeurent par conséquent valides jusqu'au 24 août 2020, même en l'absence de contrôle médical. Elles s'appliquent également aux titres des personnes visées à l'article R. 226-1 du code de la route, atteintes d'une affection médicale et soumis à une vérification périodique de leur aptitude à la conduite, qui demeurent valables jusqu'au 24 août 2020, même en l'absence de contrôle médical.

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