Question de Mme FÉRAT Françoise (Marne - UC) publiée le 02/04/2020

Mme Françoise Férat interroge M. le ministre de l'intérieur sur les dégâts causés par le Covid-19 et sur la nécessité de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.
La crise sanitaire du Covid-19 entraine des dégâts économiques et sociaux considérables sur les entreprises, artisans et commerçants de France. L'État a aussitôt mis en place des mesures de soutien et de protection des acteurs économiques (délais de paiement d'échéances sociales et fiscales, remises d'impôts directs, rééchelonnement de crédits bancaires, chômage partiel simplifié et amplifié, reconnaissance du cas de force majeure pour les marchés publics…) Malheureusement, ces dispositions n'absorberont pas suffisamment les méfaits économiques de cette crise sanitaire sur l'économie française.
Des chefs d'entreprise ont demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle afin de mobiliser les compagnies d'assurance dans la résorption de cette crise par le biais des garanties de leurs contrats, notamment celles des pertes d'exploitation. L'article L. 125-1 alinéa 3 du code des assurances précise que « Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. » La pandémie de Covid-19 répond à ces critères.
Elle lui demande si le Gouvernement entend prendre cet arrêté interministériel de reconnaissance d'état de catastrophe naturelle.

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Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 25/06/2020

Le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles n'est pas adapté pour couvrir le risque lié à une menace sanitaire grave telle que celle à laquelle nous faisons face aujourd'hui. Sur le plan financier d'abord, le régime n'a pas été conçu pour couvrir les risques d'épidémie. Ce régime ne couvre que les dommages matériels directs résultant d'une catastrophe naturelle et les pertes d'exploitation résultant de ces dommages si l'assuré est couvert contre ces pertes. En l'espèce, les pertes d'exploitation dues au Covid-19 n'ont pas été provoquées, dans l'immense majorité des cas, par des dommages matériels. Comme tout mécanisme assurantiel, le niveau de provisions du régime et de primes collectées sont calculés au préalable en fonction des aléas préalablement identifiés. Prendre en charge les pertes d'exploitation liées à la pandémie du Covid-19, hors de toute possibilité d'en avoir organisé au préalable la couverture financière, pourrait mettre en péril l'équilibre économique du régime déjà fortement mobilisé ces dernières années par les sinistres naturels extrêmes. Par ailleurs, en tout état de cause, une modification par la loi des contrats d'assurance déjà en cours pour imposer la couverture du risque de pandémie s'avèrerait inconstitutionnelle en ce qu'elle porterait atteinte de manière disproportionnée à l'équilibre économique de conventions légalement conclues. Pour autant, le Gouvernement a pleinement conscience des attentes légitimes exprimées à l'égard des assurances et de la couverture du risque que font peser les menaces sanitaires graves. Une réflexion autour de l'idée de création d'un régime de type assurantiel destiné à intervenir en cas d'une future catastrophe sanitaire majeure vient d'être engagée. Un tel mécanisme ne pourra nécessairement porter que sur l'avenir. Un groupe de travail a été mis en place par le ministère de l'économie et des finances, associant les principales parties prenantes. Il a pour objectif de déterminer l'opportunité, la faisabilité technique d'un tel régime ainsi que les avantages et les inconvénients pour tous les acteurs économiques. Les élus seront pleinement associés à ces travaux. Des premières recommandations doivent être rendues dès le mois de juin. Elles feront l'objet de concertations les plus larges possibles.

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